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Code de l’aide à la jeunesse: mineurs «délinquants»

Élise Gheur

Lundi 23.09.19

Après trois années de réflexions, d’études et de concertation, celui qui est déjà nommé « code de l’aide à la jeunesse » ou « code Madrane » est né. Ce décret du 18 janvier 2019 (voir note 1) réunit en un seul texte les dispositions concernant la prévention, les mineurs en danger et les mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction. Retour sur certaines nouveautés du Code, quelques mois après son entrée en vigueur, en matière de mineurs en conflit avec la loi.

Ce Code s’inscrit dans la même ligne directrice que la loi de 1965 en ce qu’elle développe une vision protectionnelle face aux mineurs en conflit avec la loi et non une vision plus sanctionnatrice, qui semble se développer au nord du pays.


Droits des jeunes

Le Code commence par rappeler les droits des jeunes, mais également ceux de leurs familles. Plus particulièrement, ce sont les droits des jeunes confiés à une institution publique qui font l’objet d’un chapitre distinct. Il sera renvoyé aux articles qui les énoncent. Notons la possibilité pour les jeunes placés en IPPJ d’introduire un recours contre les décisions du directeur de l’institution auprès de l’Administration et ensuite auprès d’un organe externe indépendant.


Rôle du parquet

Une place importante est laissée aux mesures qui peuvent être prises par leur parquet ou avec leur intervention.

Ainsi, il est prévu que le parquet peut adresser une lettre d’avertissement et de rappel à la loi avant de classer le dossier sans suite. Ce rappel à la loi peut également se faire lors d’une audition à laquelle le parquet convoque le jeune.

Le parquet peut, par ailleurs, proposer une médiation pénale à laquelle seront conviés tant le jeune et ses parents que la victime. En cas d’accord, le procureur rédige un procès-verbal qui met fin aux poursuites. En l’absence d’accord, les débats demeurent confidentiels et ne peuvent être utilisés contre le mineur.


Phase préparatoire

Une grande nouveauté est la limitation dans le temps de la phase préparatoire qui s’étend des premières réquisitions du parquet jusqu’à l’audience au fond. Cette période est limitée à 9 mois, délai qui peut être prolongé pour une période de 3 mois, renouvelable, mais uniquement si cela s’avère nécessaire, afin de déterminer les faits commis ou pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie. Le juge doit motiver spécialement cette prolongation. En cas de dépassement des délais, toutes les mesures prises durant cette phase cessent de plein droit. En cas d’appel d’une ordonnance, le délai est suspendu pour une durée maximale de deux mois.
Durant la phase préparatoire, le magistrat peut prendre plusieurs mesures de diverses natures telles que des mesures d’investigation, proposer une offre restauratrice, une médiation ou la rédaction d’un projet du jeune, mais également imposer des mesures de garde.

Ces dernières mesures peuvent être :

1. une surveillance du service de la protection de la jeunesse ;

2. une prestation d’intérêt général de trente heures au plus ;

3. la soumission du jeune à un accompagnement ou à une guidance aux fins d’observation ;

4. la soumission du jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie ;

5. l’éloignement du jeune de son milieu de vie.

En cas d’éloignement du jeune, le Code prévoit une hiérarchisation et, ainsi, seront toujours privilégiés les milieux de vie familiaux. A contrario, le placement en IPPJ est une mesure qui doit demeurer exceptionnelle.
Pour un placement en IPPJ avec un régime fermé, deux conditions doivent être obligatoirement réunies : le jeune doit avoir un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, et il doit exister un risque de récidive, de soustraction à l’action de la justice, de disparition des preuves ou de collusion avec des tiers.


Audience au fond

Lorsque le fond du dossier sera évoqué devant le tribunal, tant la question de la matérialité des faits que celle de l’adéquation de la mesure à mettre en place en tenant compte du jeune, de ses ressources et des faits commis seront discutées.

Le tribunal doit envisager de prendre des mesures appropriées : en priorité l’offre restauratrice ou l’entérinement du projet proposé par le jeune. Ce n’est que si ces mesures sont inappropriées ou irréalisables que le tribunal peut prendre d’autres mesures telles que la réprimande, la surveillance par le SPJ, une prestation éducative et d’intérêt général (cent cinquante heures maximum), une guidance, des conditions pour le maintien dans le milieu de vie, voire un placement.

Dans ce dernier cas, la même hiérarchie est imposée comme d’ores et déjà évoqué ci-avant.

Il est important de mettre en exergue que si le mineur en conflit avec la loi a moins de douze ans, seule la réprimande peut être prononcée.


Dessaisissement

Les conditions du dessaisissement ont été revues par le Code. Les conditions cumulatives
qui doivent être réunies pour que le tribunal puisse ordonner son dessaisissement ont été
renforcées. Il sera renvoyé à l’article 125 du Code à ce propos.




ÉLISE GHEUR
Avocate au barreau de Mons
Médiatrice familiale





Notes:

(1) Décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, M.B., 3 avril 2018.


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Juridique et Social.




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