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Du neuf pour la fiscalité des cryptomonnaies

Par François Collon

Mercredi 10.10.18

Le Service des décisions anticipées a publié récemment une liste de 17 questions auxquelles il conviendra de répondre dans le cadre des demandes liées au régime fiscal applicable aux cessions de crypto-monnaies.


Une position sévère…

On se souviendra que dans son bulletin d’information du 30 janvier 2018, le Service des décisions anticipées avait évoqué la première décision qu’il avait rendue le 5 décembre 2017 en matière de plus-value sur bitcoins.

Pour rappel, un étudiant avait développé une application afin d’acheter et de vendre des bitcoins et le Service des décisions anticipées avait jugé que les gains tirés de cette activité devaient être qualifiés de revenus divers imposables au taux distinct de 33 %.

On ne pouvait guère tirer de conclusions générales de cette décision, fondée sur une situation bien spécifique. La plupart des investisseurs en cryptomonnaies ne développe en effet pas d’application pour gérer leurs investissements et il était permis de penser que le Service des décisions anticipées aurait rendu pareille décision s’il s’était agi de tout autre instrument financier : actions, obligations, futures, swaps, etc.

Dans le bulletin d’informations précité, le Service des décisions anticipées indiquait que « les investissements en monnaies virtuelles possèdent généralement un caractère spéculatif et par conséquent, que les revenus provenant de ces investissements constituent des revenus divers conformément à l’article 90, 1°, du CIR 92 (ou des revenus professionnels lorsque les revenus sont réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle) ».

Il fallait de toute évidence y voir une prise de position de l’administration quant au régime fiscal à attacher aux plus-values réalisées sur les cryptomonnaies. A ses yeux, celles-ci sont en principe des revenus divers imposables au taux de 33 %, sauf à ce que le contribuable démontre l’absence d’intention spéculative. Il y avait donc, en quelque sorte, un renversement de la charge de la preuve en la matière.


…et critiquable…

Cette prise de position très sévère nous paraissait critiquable en ce que la décision rendue le 5 décembre 2017 ne permettait en réalité de tirer aucune conséquence sur la position qu’adopterait l’administration fiscale vis-à-vis d’autres investisseurs en crypto-monnaie. Le cas soumis à l’examen du Service des décisions anticipées était en effet assez singulier puisqu’il concernait une personne ayant développé un logiciel de gestion de ces cryptomonnaies, ce qui n’est évidemment pas le cas de chaque investisseur.

A l’impôt des personnes physiques, les principes fiscaux applicables nous semblaient donc devoir être les suivants :

• Pour une gestion normale du patrimoine privé (« bon père de famille ») : pas de taxation des gains;

• Pour une gestion qui excède ce cadre : taxation des revenus à 33 %.

En matière d’investissement en produits financiers, la question de la « gestion normale du patrimoine privé » n’a malheureusement jamais fait l’objet de directives claires de l’administration fiscale. La raison en est vraisemblablement qu’il s’agit d’opérations qui étaient et sont encore, dans une certaine mesure, difficilement détectables par l’administration fiscale et auxquelles elle n’a donc eu guère le loisir de s’intéresser jusqu’ici.

Les critères applicables généralement retenus en matière sont :

• Le nombre d’opérations d’achat et de vente;

• La rapidité des opérations d’achat et de vente;

• L’importance de la plus-value;

• La mise en place d’une gestion « quasi-professionnelle »;

• Le risque financier (recherche d’un effet levier, sommes investies par le contribuable par rapport à l’ampleur de son patrimoine privé).


…qui semble condamnée

Ce sont précisément ces derniers critères qui sont à l’origine de la publication par le Service des décisions anticipées d’une liste de 17 questions auxquelles il conviendra de répondre dans le cadre des demandes liées au régime fiscal applicable aux cessions de crypto-monnaies.

Elles sont accessibles en suivant ce lien : https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/liste_de_questions_crypto-monnaies_0.pdf

La publication de cette liste marque un retour en arrière du Service des décisions anticipées sur la présomption de spéculation qu’il semblait attacher à l’investissement en cryptomonnaies.

Pour se voir confirmer cette impression, reste à examiner maintenant la teneur des décisions qui seront rendues désormais sur la base des réponses à ce questionnaire.




François Collon
Avocat
Hirsch & Vanhaelst
(f.collon@hvlaw.eu)




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 10.10.18


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