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Avertissement aux soumissionnaires ! Interdiction de modifier les quantités présumées à moins que le cahier des charges le permette

Par Marie Vastmans & Anthony Poppe

Jeudi 08.03.18


1.
A la suite d’une procédure en extrême urgence, le Conseil d’Etat (cf. Note 1) s’est prononcé sur la possibilité pour un soumissionnaire de modifier les quantités présumées reprises dans l’inventaire relatif à un marché de services, dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les marchés publics.

Sous l’égide de l’ancienne réglementation (cf. Note 2) , la possibilité de modifier les quantités présumées était réglée de la manière suivante :

- dans un marché de travaux : les quantités présumées pouvaient être corrigées si la modification atteignait au moins 25 % du poste considéré ;

- dans un marché de fournitures ou de services : les quantités présumées pouvaient être corrigées lorsque les documents du marché autorisaient expressément cette possibilité.

Dans les deux cas, le soumissionnaire devait joindre à son offre une note justifiant ces modifications.


2.
Selon la nouvelle réglementation sur les marchés publics, la règle précédemment applicable aux marchés de fournitures et de services s’étend désormais aux marchés de travaux.

La modification des quantités présumées est interdite pour tous les à moins qu’elle soit expressément autorisée par les documents du marché (cf. Note 3) . Le soumissionnaire ne peut en outre procéder à une telle modification que si la correction atteint au moins 10 % du poste considéré. Il doit également joindre à son offre une note justifiant ces modifications.

Les soumissionnaires qui apportent des modifications non autorisées s’exposent au risque de voir leur offre écartée au motif qu’elle serait entachée d’une cause d’irrégularité substantielle.

Auparavant, les entrepreneurs modifiaient souvent les quantités présumées et une diminution de ces quantités leur procurait un avantage compétitif. En effet, cette diminution n’était applicable qu’à l’entrepreneur qui l’introduisait (cf. Note 4) de sorte qu’il était le seul à pouvoir bénéficier d’un prix réduit dans le cadre de l’analyse des offres (cf. Note 5) .


3.
Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt commenté, il s’agissait d’un marché de services passé par procédure ouverte.

Un des soumissionnaires a modifié les quantités présumées proposées par le pouvoir adjudicateur sans que les documents du marché ne l’y autorisent (cf. Note 6) .

Le pouvoir adjudicateur a alors refusé cette modification en ce qu’elle n’était pas suffisamment motivée et a ramené les quantités présumées aux quantités figurant initialement dans l’inventaire, conformément à l’article 86, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (cf. Note 7) . Il a dès lors corrigé le montant total de l’offre.

A l’issue de la comparaison des offres, il s’est avéré que le soumissionnaire avait introduit l’offre la plus avantageuse.


4.
Le Conseil d’Etat a jugé que :

- la modification des quantités présumées faite par le soumissionnaire n’était pas autorisée et, partant, que le pouvoir adjudicateur ne pouvait rectifier cette modification;

- le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, par voie de conséquence, modifier les quantités présumées reprises dans l’offre du soumissionnaire;

- la décision d’attribution est irrégulière en ce qu’elle tient compte d’une offre entachée d’une cause d’irrégularité substantielle.


5.
Avant de compléter l’inventaire ou le métré récapitulatif et de corriger les quantités présumées, chaque soumissionnaire doit donc veiller à vérifier si une telle modification est autorisée par les documents du marché.

Concernant les entrepreneurs de travaux, il s’agit d’une modification importante de la règlementation.

A défaut de respecter cette interdiction, il semble pouvoir être déduit de l’arrêt commenté que le pouvoir adjudicateur n’a pas d’autre choix que d’écarter l’offre au motif qu’elle serait entachée d’une cause d’irrégularité substantielle.

Un soumissionnaire averti en vaut deux !


Marie Vastmans
Anthony Poppe
Avocats au barreau de Bruxelles - Xirius



Notes:

(1) C.E. n°. 240.511, 23 janvier 2018, ASBL CEERA.

(2) Articles 83 et 84 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

(3) Article 79, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

(4) Article 97 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

(5) Rapport au Roi à l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

(6) Le nombre de jours durant lesquels le marché devait être exécuté a été réduit de 172,8 à 120.

(7) Dans lequel la procédure en cas de modification des quantités présumées est décrite et dans lequel est fait mention des formules à appliquer par le pouvoir adjudicateur.






Source : DroitBelge.Net - 8 mars 2018


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