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Dividendes d'origine française : bonne nouvelle pour les résidents fiscaux belges !

Par Florence Pieltain (Hirsch & Vanhaelst)

Mercredi 30.08.17

Les résidents belges qui perçoivent des dividendes d’origine française le savent : ces revenus subissent de fait une double imposition qui mène à un impôt de plus de 36 % du montant brut distribué.

Leur situation pourrait cependant se trouver améliorée au vu de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 juin 2017.



I. CONTEXTE

La convention préalable de double imposition conclue entre la France et la Belgique (ci-après : « la Convention ») prévoit que les dividendes sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. La Convention autorise toutefois l’Etat de la source, en l’espèce la France, à retenir un impôt qui ne peut excéder 15 %.

Afin d’éviter la double imposition qui résulte de cette disposition, l’article 19, A, A de la Convention prévoit que « […] l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, de précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant net ».

Cette disposition prévoit l’imputation par la Belgique d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger. Ce crédit d’impôt n’existe cependant plus pour les dividendes d’origine étrangère depuis 1988.

Depuis lors, l’administration fiscale a donc toujours refusé d’imputer cette quotité aux personnes résidentes fiscales belges qui invoquaient cette disposition conventionnelle, au motif que ce crédit ne peut être accordé que « dans les conditions fixées par la législation belge ». Or comme la législation fiscale avait supprimé ce crédit d’impôt, l’imputation était refusée…

Jusqu’au 16 juin dernier, la jurisprudence belge s’était toujours ralliée à la position défendue par l’administration fiscale, estimant que la double imposition était évitée dès lors que l’impôt français était limité au taux de 15 % du montant brut.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêts du 14 novembre 2006 et du 16 juillet 2009) estimait pour sa part que la position adoptée par l’administration fiscale belge ne portait pas atteinte à la libre circulation des capitaux aux motifs que la Belgique impose les revenus de la même manière, et ce qu’ils soient d’origine nationale ou de source d’un autre Etat membre. Selon la juridiction européenne, les traités européens n’imposent en effet pas de prendre des mesures visant à éviter la double imposition.


II. CONTENU DE L’ARRET

Par son arrêt du 16 juin dernier, la Cour de Cassation a condamné cette position administrative.

Dans l’affaire qui lui était soumise, les contribuables avaient recueilli des dividendes de source française. Ceux-ci avaient fait l’objet d’une retenue à la source de 15 % en France avant que le montant net frontière (soit 85 %) ne soit imposé en Belgique à 25 % (30 % depuis le 1er janvier 2017). L’impôt ainsi supporté s’élevait donc à 36,25 % du montant distribué, soit 6,25 % de plus que le taux du précompte mobilier applicable aux dividendes d’origine belge.

La Cour de Cassation a rappelé la primauté du droit international, et des conventions conclues par la Belgique, sur la législation nationale. Or, selon la Cour, il ressort du texte même de la Convention que les deux Etats ont voulu imputer, sans égard à la législation belge, un crédit d’impôt qui devrait s’élever au minimum à 15 % du montant net frontière du dividende versé.

La Cour en conclut donc que la Belgique ne peut se retrancher derrière sa législation interne pour refuser d’appliquer cette disposition conventionnelle et que les contribuables résidents fiscaux belges peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt de 15 %.


III. RECOURS

S’ils souhaitent à l’avenir bénéficier du crédit d’impôt prévu par la Convention, les résidents belges devront, dans leur prochaine déclaration fiscale, déclarer le montant des dividendes de source française qu’ils auront perçu, diminué du montant de l’impôt français retenu à la source.

La déclaration ne permettant pas, à l’heure actuelle, de demander le bénéfice du crédit d’impôt, les contribuables devront introduire une réclamation dans les six mois suivant l’envoi de leur avertissement-extrait de rôle.

Il est également envisageable de demander le remboursement de l’impôt trop perçu durant les cinq dernières années au moyen d’une procédure appelée « demande de dégrèvement d’office ». En effet, cette procédure permet notamment aux contribuables de réclamer le remboursement de surtaxes résultant de double emploi et la jurisprudence a déjà accueilli des demandes relatives à des doubles impositions contraires à une convention internationale.

La procédure n’étant ouverte que contre les surtaxes établies au cours des cinq dernières années, le contribuable devra être attentif à introduire cette demande avant le 31 décembre 2017, sous peine de voir un exercice d’imposition supplémentaire prescrit.

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A l’heure actuelle, il est difficile de dire si la position de la Cour de Cassation sera suivie par l’administration fiscale, tant en matière de réclamation qu’en matière de dégrèvement d’office. Il est toutefois certain que cet arrêt représente un solide argument à présenter pour les contribuables belges désireux d’éviter la double imposition des dividendes perçus.

Si la procédure administrative devait malgré tout aboutir à une solution négative, le contribuable pourra alors agir devant les Cours et Tribunaux belges qui se conformeront vraisemblablement à la position de la Cour de Cassation.

Enfin, notons que la Convention belgo-française est actuellement en cours de renégociation et qu’il y a fort à parier que cette problématique sera peut-être éclaircie par la nouvelle convention.





Florence PIELTAIN
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet HIRSCH & VANHAELST
f.pieltain@vanhaelst-avocats.eu







Source : DroitBelge.Net - actualités - 30 août 2017


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