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Abus fiscal : les erreurs les plus courtes sont toujours les meilleures

Par Mikaël GOSSIAUX

Lundi 26.09.16

Le 29 mars 2012, notre législateur a voté l’introduction d’une nouvelle disposition anti-abus permettant à l’administration fiscale de déclarer inopposables un acte juridique ou plusieurs actes juridiques liés entre eux.

Cette faculté suppose toutefois qu’il y ait « abus fiscal », c’est-à-dire :

- une opération par laquelle le contribuable se place, en violation des objectifs poursuivis par le législateur, soit en dehors du champ d’application d’une disposition qui le soumet à l’impôt, soit, au contraire, dans le champ d’application d’une disposition dont il revendique l’avantage ;

Il s’agit de l’élément dit « objectif » de l’abus.

- et visant à l’obtention d’un avantage fiscal ;

Il s’agit de l’élément dit « subjectif » de l’abus.

Cette disposition anti-abus pose de nombreuses questions et il n’est pas dans notre intention de toutes les aborder dans la présente contribution.

L’administration fiscale fait d’ailleurs preuve de prudence dans l’application concrète de cet article, si ce n’est au stade du contrôle, à tout le moins en réclamation. Son intention n’est manifestement pas d’inonder les Cours et Tribunaux de litiges mais d’y défendre les dossiers auxquels elle croit, à tort ou à raison.

Le Ministre des finances est lui nettement moins réservé. Ainsi, en réponse à une question parlementaire du 6 juillet 2016, il a affirmé que cette disposition s’applique « si l’acte juridique ou le dernier acte faisant partie d’une série d’actes juridiques constituant une même opération a été commis par la personne physique à partir de 2012. Il importe peu que la totalité des actes aient eu lieu au cours d’une période entamée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi » (Réponse à la question parlementaire n°12183 du 6 juillet 2016).

Cette position était déjà soutenue par l’administration fiscale dans sa circulaire administrative du 4 mai 2012 (Ci.RH.81/616.207 (AAF nr. 17/2012).

Pourtant, cette affirmation est fausse. En effet, l’article 169, alinéa 1er, de la loi-programme du 29 mars 2012 stipule :

« L'article 167 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux actes ou ensembles d'actes juridiques posés au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012 ».

La nouvelle disposition anti-abus s’applique à partir du 1er janvier 2012 (c’est-à-dire l’exercice d’imposition 2013). Pour les sociétés dont l’exercice comptable s’étale sur deux années civiles, la loi prévoit la règle suivante :

- si l’exercice d’imposition 2012 est clôturé avant le 6 avril 2012 (date de publication de la loi au Moniteur belge), la nouvelle disposition anti-abus ne s’applique pas à cet exercice ;

- si l’exercice d’imposition 2012 est clôturé le 6 avril 2012 ou ultérieurement, la nouvelle disposition anti-abus s’applique à cet exercice.

L’essentiel ne réside toutefois pas dans cette règle, somme toute assez usuelle. Ce qui est déterminant, c’est la précision du législateur. Il indique explicitement que les actes ou l’ensemble des actes juridiques doivent être posés au cours de la période imposable concernée.

Afin de démontrer l’abus fiscal, le premier acte invoqué par l’administration fiscale comme le dernier acte de l’ensemble doivent donc être posés après l’entrée en vigueur de la disposition légale, ce qui est en parfaite contradiction avec la position de l’administration fiscale, répétée par le Ministre des finances.

Cette analyse stricte et littérale d’un texte d’ordre public est la seule acceptable.

Le Ministre des finances n’a aucune excuse, la doctrine belge, de manière unanime, ayant dès le départ critiqué cette position administrative (voir notamment : M. BOURGEOIS & A. NOLLET, « La réécriture de la mesure « générale anti-abus » applicable en matière d’imposition sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession », J.T., 2012, n°6483, p.502).

Plutôt que de persévérer dans l’erreur, une analyse objective de la situation serait la bienvenue. Et même sans changer de position, à tout le moins répondrait-il aux arguments évoqués ci-dessus…




Mikaël GOSSIAUX
m.gossiaux@vanhaelst-avocats.eu
Avocat chez Hirsch & Vanhaelst








Source : DroitBelge.Net - actualités - 26 septembre 2016


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