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La TVA et les sociétés de management

Par Mikaël GOSSIAUX

Jeudi 07.04.16

Rappel historique

Par décision du 20 novembre 2014 (Décision TVA n° E.T. 125.180), l’administration de la TVA a décidé, à la suite d'un avis de la Commission européenne, que toutes les personnes morales agissant comme administrateurs, gérants ou liquidateurs d'une société seraient soumises à la TVA, sans possibilité de choix.

Elle révoquait donc l’« option TVA » qui existait jusqu’alors.

L’entrée en vigueur de cette disposition était prévue pour le 1er janvier 2015. Elle a été reportée à de nombreuses reprises.


Décision TVA n° E.T. 127.850 du 30 mars 2016

Cette nouvelle décision précise les conséquences exactes de ce revirement et, surtout, confirme l’entrée en vigueur des nouvelles règles au 1er juin 2016.

A partir de cette date, toutes les personnes morales agissant comme administrateurs, délégués à la gestion journalière, gérants ou liquidateurs seront nécessairement assujetties à la TVA.

Elles devront donc faire une déclaration de commencement d’activité ou de changement d’activité et, à l’avenir, facturer leurs prestations avec une TVA de 21 %.

La méthode de calcul, la dénomination ou les modalités d’attribution de la rémunération de l’administrateur-personne morale sont sans importance. En effet, toutes les rémunérations sont visées, qu’elles soient fixes, variables ou liées à la présence.

Il en est de même pour les tantièmes, l’administration fiscale considérant qu’il existe un lien direct entre les prestations effectuées par l’administrateur-personne morale et l’attribution d’un tantième.

Par contre, les dividendes ne sont pas assujettis à la TVA.

Seuls les services prestés après le 31 mai 2016 sont concernés, et ce, peu importe la date du paiement ou de l’émission de la facture.

Par ailleurs, dans une situation belgo-belge, même si les services sont prestés après le 31 mai 2016, ils ne seront pas assujettis à la TVA si la facture a été émise ou le prix a été payé au plus tard le 31 mai 2016 (sous réserve d’une éventuelle pratique abusive).

Pour les tantièmes, l’administration fiscale retient la date de l’AG d’attribution. En conséquence, si une distribution de tantièmes intervient le 31 mai 2016 au plus tard, elle ne sera pas assujettie à la TVA. Si elle intervient après le 31 mai 2016, elle sera assujettie à la TVA, même si elle porte sur les résultats de la période antérieure.


Eviter les conséquences d’un assujettissement à la TVA ?

Pour les secteurs exemptés de TVA, comme celui de l’assurance ou du crédit, la suppression de cette option TVA aura des conséquences financières très lourdes. La TVA facturée par les sociétés de management est effectivement une charge complémentaire qui impactera fortement la rentabilité de l’activité.

Il existe néanmoins des solutions.

- Exercer l’activité en personne physique

Afin d’éviter l’assujettissement, la solution la plus simple consiste à ne plus intervenir comme administrateur en personne morale mais en personne physique.

La solution mérite d’être énoncée, même si elle ne sera opérante que dans certaines situations spécifiques.

- Isoler l’activité d’administrateur des autres prestations exemptées

L’objectif est ici de distinguer l’activité d’administrateur stricto sensu des autres activités.

Si elle est exercée par la société, l’activité d’administrateur sera assujettie à la TVA. Pour les autres prestations, le bénéfice de l’exemption propre au secteur serait revendiqué.

Dans sa décision, l’administration fiscale recommande explicitement qu’une convention soit établie afin de distinguer la partie de rémunération relative à l’activité d’administrateur et celle relative à l’activité exemptée.

Cette solution ne paraît toutefois pas optimale car elle emporte le paiement d’une TVA, même si le montant se limite à une partie de la rémunération globale.

Sauf si elle peut se combiner au régime de la franchise TVA (le chiffre d’affaires annuel a été porté à 25.000 €) ou à l’exercice de l’activité d’administrateur en personne physique, cette solution n’est pas optimale.

En effet, elle emporte, par hypothèse, le paiement de la TVA sur la rémunération relative à l’activité d’administrateur.

- Constituer une Unité TVA

La solution la plus favorable est la constitution d’une unité TVA, qui suppose toutefois l’existence de liens financiers, économiques et organisationnels entre les différents intervenants.

La condition relative au lien financier révèle parfois certaines difficultés, notamment lorsque chaque intervenant personne physique agit par l’intermédiaire d’une société de management dont il est l’unique actionnaire.

A cet égard, l’administration fiscale offre toutefois une solution, en admettant qu’une unité TVA est possible si :

- Les administrateurs-personnes morales sont actionnaires et administrateurs de la société d’exploitation;

- Les administrateurs-personnes morales possèdent ensemble directement plus de
50 % des droits de vote liés aux droits sociaux de la société ;

- Il existe une convention entre les administrateurs-personnes morales par laquelle ils s’engagent à ce que chaque décision relative à l’orientation de la gestion de la société d’exploitation soit prise avec leur consentement (à l’unanimité).

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La suppression de l’option TVA pour les administrateurs-personnes morales est une décision que l’administration fiscale a adoptée sous la contrainte de la Commission européenne.

Cela se remarque à la lecture de la décision commentée, qui prend le temps de confirmer l’une ou l’autre option permettant d’éviter les conséquences de ce revirement et de rétablir un certain équilibre entre les administrateurs, intervenant en personnes physiques, et les sociétés de management.




Mikaël GOSSIAUX
m.gossiaux@vanhaelst-avocats.eu
Avocat chez Hirsch & Vanhaelst


Source : DroitBelge.Net - actualités - 07.04.2016


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