Imprimer cet article


J’dis ce que je veux, j’suis à la barre

France Lambinet

Mardi 15.12.15

Dans son édition du 23 septembre 2015, le Huffington Post (cf. Note 1) titrait : « Adeline Blondieau accuse Johnny Hallyday de viols ». À l’occasion d’une audience devant le Tribunal correctionnel de Paris, où l’ex-épouse de Johnny poursuivait celui-ci pour diffamation en raison de passages d’une autobiographie dans laquelle la rock star française affirme notamment que l’intéressée est infidèle et hystérique, Adeline Blondieau a en effet, en pleine audience, accusé Johnny Hallyday de viols lorsqu’elle avait « 14, 15 ans » (avant qu’il ne l’épouse quand elle en avait 19…). Et le journal de préciser : « Les faits dénoncés ne peuvent a priori pas donner lieu à des poursuites, en raison du délai de prescription. Et les propos d’Adeline Blondieau ne peuvent pas faire l’objet d’éventuelles poursuites en diffamation de la part du chanteur car ils ont été tenus en audience devant le Tribunal ». C’est l’occasion de faire le point sur l’immunité de plaidoiries (en Belgique).

La calomnie (art. 443 et 444 C. pén.) peut être définie comme l’imputation faite méchamment et en public à une personne déterminée d’un fait précis dont la preuve n’est pas apportée – alors que la loi admet cette preuve – et qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Lorsque la loi n’admet pas la preuve du fait imputé, il est question de diffamation. Selon la Cour de cassation, « [l]a calomnie consiste à méchamment imputer à une personne un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public et dont la preuve légale n’est pas rapportée, alors que la loi en admet la preuve, […] en présence de plusieurs individus dans un lieu […] ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y rassembler ou de le fréquenter » (cf. Note 2). Il faut donc, pour qu’il y ait délit de calomnie, qu’un fait précis, dont la preuve n’est pas rapportée, soit imputé à une personne déterminée, que ce fait précis soit de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, que les faits précis en question soient présentés en public, et que l’auteur ait agi « méchamment » (il s’agit donc d’un dol spécial). On peut tout à fait imaginer se trouver dans une situation répondant à ces conditions lorsqu’un avocat ou son client sont amenés, à la barre, à défendre la cause de ce dernier.

L’article 452 du Code pénal (cf. Note 3) garantit toutefois le libre exercice des droits de la défense en immunisant (pénalement, donc) les discours prononcés et les écrits produits devant les cours et tribunaux par les parties en cause ou par leurs conseils « lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties » (cf. Note 4). En pareille hypothèse, les poursuites pénales sont irrecevables, et le juge pénal est incompétent pour connaître des réclamations civiles (cf. Note 5). Cette immunité a pour conséquence de faire échapper l’avocat (et son client) à toute poursuite pénale pour injure, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, alors même que les termes ou expressions employés par la partie ou son conseil seraient en temps normal pénalement punissables.

Cette immunité, qui ne bénéficie ni aux témoins et experts judiciaires (et, de manière générale, aux tiers à la cause), ni aux avocats lorsqu’ils s’expriment devant des caméras de télévision (cf. Note 6), ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge devant lequel les discours ont été prononcés ou les écrits produits statue sur une demande de dommages et intérêts (cf. Note 7).

L’article 444 du Code judiciaire prévoit néanmoins par ailleurs une immunité civile en faveur des avocats (uniquement), en énonçant : « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. Ils doivent s’abstenir d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l’exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l’application de l’article 445[(cf. Note 8)], s’il y a lieu ». Ainsi, si la calomnie ou l’injure envers la partie adverse n’a pas excédé les droits de la défense et a été nécessitée par les besoins de la cause, l’avocat ne sera pas civilement sanctionné (cf. Note 9).



France Lambinet
Avocat au barreau de Namur


Notes :

1 Journal dirigé par Anne SINCLAIR,www.huffingtonpost.fr.

2 Cass., 2 mai 2001, Pas., 2001, I, p. 755.

3 « Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties. Les imputations calomnieuses, injurieuses ou diffamatoires étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties ou des tiers ».

4 Voy. J.-P. BUYLE, « L’immunité de plaidoirie », in Pourquoi Antigone ?, Bruylant, 2010, pp. 29 à 43 ; A. MASSET, « Les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes », in Fr. LAMBINET(dir.), L’élément moral en droit, Une vision transversale, Anthemis, 2014, pp. 75 et s. ; J.HENRY et P. HENRY, Deux siècles de libertés, Éd. Barreau de Liège, 2011, pp. 87-120.

5 Voy. Bruxelles, 11e ch., 14 février 2012, inédit, RG no 964/BC/99, cité in A. MASSET, op. cit., p. 75.

6 Voy. les références citées in A. MASSET, op. cit., p. 75.

7 A. MASSET, op. cit., p. 75.

8 « Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l’affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l’incident le conseil de l’Ordre dont relève l’intéressé ».

9 Voy. Civ. Bruxelles, 23 juillet 1863, Pas., III, 1864, p. 301.




Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


* *
*


Bookmark and Share