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L´action directe ou le droit de se faire payer auprès d’un tiers (dans certaines conditions)

Par Marie Dupont

Mercredi 21.10.15

Définition

Le législateur permet à certains types de créanciers d’exiger le paiement de leur créance auprès d’un tiers. Ces personnes, limitativement déterminées par la loi, sont ainsi autorisées à se faire payer par une personne qui est pourtant sans lien contractuel avec eux, mais qui est le débiteur de leur propre débiteur.

Les deux actions directes les plus connues sont:

- l’action directe du sous-traitant (art. 1798 Code civil) qui permet au sous-traitant non payé par l’entrepreneur général, de s’adresser au maître de l’ouvrage (le client final) pour qu’il le paie en direct ;

- l’action directe de la victime d’un accident couvert par une police d’assurance (article 150 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances) qui permet à la victime de s’adresser directement à l’assureur du responsable pour qu’elle l’indemnise.


Effets juridiques de l’action directe

Lorsqu’un créancier se voit accorder le droit de se faire payer, au choix, auprès de son débiteur et/ou auprès du tiers contre lequel il dispose d’une action directe, cela lui procure un certain nombre d’avantages, parmi lesquels on relève principalement :

- une simplification des procédures : en principe, lorsqu’un créancier n’est pas payé, il ne peut s’adresser qu’à son débiteur pour le forcer à payer sa dette, et ce n’est qu’après avoir obtenu une condamnation de ce débiteur qu’il peut, si le jugement n’est pas exécuté volontairement, saisir des sommes qui lui seraient dues auprès d’un tiers. L’action directe permet de s’adresser directement auprès de ce tiers, sans devoir obtenir au préalable une condamnation du débiteur principal ;

- un effet de garantie : le créancier direct se retrouve avec deux débiteurs qui sont tenus solidairement de le payer – le risque de non paiement est donc réduit ;

- un effet de préférence : en cas d’insolvabilité du débiteur principal, de nombreux créanciers encourent le risque de ne jamais être payés ou seulement très partiellement, mais le créancier qui dispose d’une action directe pourra échapper à cette situation en se faisant payer directement auprès du tiers (débiteur de son débiteur) à condition toutefois d’avoir lancé ses démarches suffisamment tôt.


Mécanisme exceptionnel à deux titres :

L’action directe est un mécanisme tout à fait exceptionnel car il déroge à deux principes juridiques essentiels:
- une exception à l’effet relatif des contrats (art. 1165 du Code civil) : en concluant un contrat, les parties décident librement de la façon dont elles souhaitent organiser leur relation. Elles décident, de manière libre et autonome, des droits et des obligations qu’elles s’imposent mutuellement, sans autre limite que les règles impératives ou d’ordre public. Les parties ne peuvent bien sûr régir que leur relation, sans impliquer de tiers dans contrat qui ne les concerne pas a priori. L’action directe est une exception à ce principe dans la mesure où une personne se voit autorisée à s’adresser à un tiers pour l’obliger à la payer, alors même qu’aucun contrat ne les lie.

- une dérogation à la loi du concours qui veut que lorsqu’un débiteur devient insolvable (par exemple en cas de faillite), ses créanciers se retrouvent en quelque sorte en situation de « concurrence », où certains créanciers, dits « privilégiés » (p.e. un créancier hypothécaire, le Trésor, les travailleurs, etc.) seront payés en priorité. Les autres créanciers, dits « chirographaires », devront se contenter de se répartir proportionnellement, les éventuels actifs qui resteraient après paiement des créanciers privilégiés. L’action directe permet d’échapper à ce concours dans la mesure où une créance pourra être payée par un tiers (dont on espère qu’il soit solvable).

Cette double dérogation explique qu’il n’existe pas « d’action directe » sans texte légal. Ainsi par exemple, à défaut d’une disposition expresse de la loi, un bailleur dont le locataire ne paierait pas son loyer ne peut pas s’adresser à un éventuel sous-locataire ou encore à l’employeur du locataire pour l’obliger à le payer directement. Il devra d’abord obtenir une condamnation de son locataire à le payer et procéder ensuite à une saisie sur les sommes dues par l’éventuel sous-locataire ou l’employeur.

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On rencontre deux grandes applications de ce mécanisme, aux régimes juridiques spécifiques et distincts.

1) L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage

Principe. Dans tout contrat d’entreprise, qu’il s’agisse d’un contrat de construction ou de prestations de services, lorsque l’entrepreneur fait appel à des sous-traitants pour leur confier tout ou partie des travaux à exécuter, ces sous-traitants pourront, en cas de difficultés pour se faire payer de l’entrepreneur, présenter directement leurs factures au maître de l’ouvrage (Remarque : le sous-traitant d’un sous-traitant pourrait s’adresser de la même façon à l’entrepreneur pour se faire payer directement par lui si le sous-traitant principal ne règle pas ses dettes à son égard).


Les conditions pour qu’un sous-traitant puisse s’adresser directement au maître de l’ouvrage

Pour pouvoir être payé en direct par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant doit être titulaire d’un droit de créance à l’égard de l’entrepreneur qui soit certain (c-à-d incontestable/non contesté) et exigible (c-à-d non soumis à un délai de paiement). Par exemple, une facture de travaux adressée à l’entrepreneur depuis plus d’un mois et restée impayée.

Le maître de l’ouvrage ne sera toutefois tenu de payer le sous-traitant resté impayé qu’aux conditions (cumulatives) suivantes :

- le maître de l’ouvrage est encore lui-même redevable de certaines sommes à l’entrepreneur,
- dans le cadre du même contrat d’entreprise,
- la dette du maître de l’ouvrage envers l’entrepreneur est elle aussi exigible,
- l’obligation de payer directement le sous-traitant se limite au montant de cette dette uniquement.

En d’autres termes, si la dette du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur est inférieure à la dette de l’entrepreneur vis-à-vis du sous-traitant, celui-ci ne pourra récupérer que ce montant auprès du maître de l’ouvrage et non pas l’intégralité de sa créance.

Le sous-traitant est tenu de manifester de façon claire et non équivoque au maître de l’ouvrage, sa volonté de se faire payer directement par lui. A cet égard, aucune formalité n’est prescrite, mais le sous-traitant sera bien avisé de :

1. conserver une preuve de sa notification (fax, mail ou recommandé) dès lors que son droit à être payé directement par le maître de l’ouvrage se fixe au moment où il est mis en œuvre ;

2. de se manifester auprès du maître de l’ouvrage avant l’ouverture de toute situation de concours (faillite, mise en liquidation,…) qui le priverait de mettre en œuvre ce droit (car la notification postérieure de l’action directe n’aura aucun effet utile);

3. privilégier un moyen rapide de communication (notamment pour pallier au risque de faillite de l’entrepreneur entre l’envoi de la notification par la poste et sa réception par le maître de l’ouvrage) ;

4. ne faire usage de ce droit qu’avec modération et de ne l’exercer qu’en cas de nécessité, pour pouvoir conserver de bonnes relations commerciales avec son entrepreneur…

De son côté, dès que le sous-traitant s’est manifesté auprès de lui, le maître de l’ouvrage devient automatiquement le co-débiteur solidaire de l’entrepreneur. Il se retrouve alors dans une situation inconfortable, attiré au cœur d’une relation contractuelle qui ne le concerne pas au départ.

Il sera dès lors bien avisé de :

1. s’assurer d’abord et avant tout auprès de son entrepreneur de ce que l’action directe est bien valablement mise en œuvre par le sous-traitant ;

2. vérifier s’il existe des motifs de s’opposer au paiement exigé par le sous-traitant en invoquant

a. toutes les raisons que l’entrepreneur aurait pu soulever pour s’opposer au paiement de son sous-traitant (comme par ex. un accord relatif à un délai de paiement octroyé à l’entrepreneur ; une compensation à opérer avec une dette du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur ; l’exception d’inexécution en raison de la mauvaise exécution des travaux par le sous-traitant ; la nullité du contrat ; etc.)

b. toutes les exceptions que le maître de l’ouvrage aurait pu faire valoir à l’encontre de l’entrepreneur lui-même (comme par ex. l’extinction du contrat ou de la dette du maître de l’ouvrage suite au paiement intégral de l’entrepreneur avant l’intentement de action directe ou à une compensation antérieure entre des dettes réciproques de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage ; les indemnités de retard ou pour malfaçons encourues par l’entrepreneur ; la cession de créance à un tiers ; l’exception d’inexécution en raison de la mauvaise exécution des travaux, de malfaçons etc. (et même si celles-ci sont postérieures à l’action directe) ; etc.

3. vérifier que son paiement sera valable et préservera ses droits, spécialement en cas de litige entre l’entrepreneur et son sous-traitant. Dans ce dernier cas, il serait utile d’envisager de cantonner les sommes dues à la caisse des dépôts et consignations en veillant à ce que l’ensemble des parties concernées s’accordent – de manière très claire – pour dire que le cantonnement vaut paiement effectif (libérant ainsi le maître de l’ouvrage de ce litige dans lequel il a été involontairement impliqué).


2) L’action directe de la victime contre l’assureur du responsable

Principe. Toutes les personnes lésées visées par la loi sur les assurances du 4 avril 2014 peuvent agir directement contre l’assureur en responsabilité de l’auteur de leur dommage. Cette action directe ne délie pas le responsable de son obligation de réparer le dommage qu’il a causé, de sorte qu’une action en responsabilité contre l’auteur du dommage reste envisageable indépendamment de l’exercice d’une action directe.


Dans quelles circonstances une victime peut-elle engager une action directe vis-à-vis de l’assureur du responsable de son dommage ?

La victime est titulaire de son droit de s’adresser directement à l’assureur du responsable dès la survenance du sinistre. On parle d’ailleurs de « droit propre » de la victime. Toutefois, pour pouvoir être effectivement indemnisée par l’assureur, la victime devra lui notifier sa demande d’indemnisation avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans, prévu par l’article 88 §2 de la loi sur les assurances.

Quant à l’indemnisation directe de la victime par l’assureur du responsable, il y a lieu de distinguer le type d’assurance visé :

* Si l’assurance est légalement obligatoire (par exemple l’assurance R.C. Auto)

La victime est protégée par le législateur via un régime d’inopposabilité des exceptions nées du contrat conclu entre l’assureur et l’auteur du dommage.

Concrètement, cela signifie que l’assureur ne pourra s’opposer à l’indemnisation de la victime que s’il n’est pas l’assureur (le contrat d’assurance est inexistant ou n’est plus en vigueur au moment du sinistre) ou si la responsabilité de l’assuré n’est pas engagée.

Aucun autre motif de contestation ne peut être opposé à la victime.

A titre d’exemples, l’omission ou l’inexactitude de déclaration du risque par l’assuré (sauf si cette omission a donné lieu à la nullité ou la résiliation du contrat avant le sinistre), la suspension de garantie pour défaut de paiement des primes, les clauses contractuelles visant à restreindre l’usage d’un véhicule automobile etc. sont inopposables à la victime.

Remarque : lorsque l’obligation d’assurance résulte des conditions imposées à l’exercice d’une activité dangereuse, telle que la chasse par exemple, ou à l’octroi d’un subside accordé par l’autorité publique... l’inopposabilité des exceptions est moins certaine.

* Si l’assurance est facultative (par exemple l’assurance dite « familiale »)

Dans le cas où il s’agit d’une assurance facultative, la loi autorise l’assureur à opposer à la victime non seulement le fait que son assuré ne serait pas responsable mais également :

1. toutes les exceptions, nullités et déchéances qui dérivent de la loi ou du contrat, pour autant que celles-ci trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre ;

2. les limites de sa garantie, en ce compris – contrairement au régime applicable aux assurances obligatoires - la franchise contractuellement prévue

L’assureur ne pourra toutefois PAS s’opposer à l’indemnisation de la victime en raison de

1. la faute lourde ou la faute intentionnelle de l’assuré dont celui-ci doit répondre (dès lors qu’il s’agit d’une déchéance personnelle à l’auteur de la faute et non d‘une cause d’exclusion) ;

2. les exceptions, nullités et déchéances postérieures au sinistre (telles que la déclaration tardive du sinistre ou tout autre manquement contractuel imputable au preneur ou à l’assuré).

Toute victime qui souhaite notifier à l’assureur de celui qu’elle considère comme responsable de son dommage sa volonté d’exercer son droit d’action directe sera bien inspirée

- de se s’assurer de disposer

o des coordonnées précises du responsables et si possible
o du n° de police d’assurance de celui-ci - voire éventuellement d’un n° du dossier ou des références d’une procédure en cours ;
o de toutes les pièces justificatives de son dommage (factures, devis de réparation, attestations de soins etc.)

- de formuler sa demande d’indemnisation rapidement et avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans à compter de la survenance du dommage ;

- de procéder par fax, mail ou recommandé aux fins de s’assurer une preuve de sa démarche.



Marie Dupont
marie@dupont-avocat.be
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialiste en droit des contrats
Médiatrice en matières civile et commerciale
Assistante à l’ULB



Note:

D'autres informations pratiques en "droit des contrats" sont disponibles dans la rubrique "fiches" suivante: Droit des Contrats.


Source : DroitBelge.Net - 21 octobre 2015


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