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Les moyens d´action en cas d´inexécution d’un contrat

Par Marie Dupont [Philippe & Partners]

Jeudi 07.10.10

Lorsqu’une partie à un contrat synallagmatique (soit un contrat où les deux parties ont des obligations interdépendantes et réciproques) n’exécute pas ses engagements, l’autre partie peut mettre en oeuvre un certain nombre de sanctions, lesquelles se cumulent parfois(cf. Note 1) .

1. La résolution du contrat

La sanction classique, en cas d’inexécution fautive, consiste en la dissolution du contrat demandée en justice (art. 1184 du Code civil) ou sur la base d’une clause du contrat qui dispense le créancier de devoir recourir à une action judiciaire (clause résolutoire expresse).

Dans les deux cas, il s’agit de mettre fin au contrat en raison des manquements fautifs reprochés à l’autre partie. Cette résolution étant accordée par un juge ou décidée par une partie (autorisée par le contrat à se dispenser de devoir recourir à une procédure judiciaire).

2. Les autres sanctions

Outre la résolution (judiciaire ou sur base d’une clause du contrat), la partie victime de l’inexécution fautive du contrat dispose également d’autres moyens d’action que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans deux arrêts.

2.1. La résolution unilatérale

Par son arrêt du 16 février 2009 (cf. Note 2) , la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure (cf. Note 3) consacrant la légalité de la résolution unilatérale. Ainsi, un contractant peut décider, de sa propre initiative et sans qu’une clause du contrat ne le prévoie, de considérer que le contrat est résolu. Il le fait cependant à ses risques et périls car un tribunal pourrait décider a posteriori que sa décision n’était pas justifiée et que, par conséquent, il a mis fin au contrat de façon fautive ce qui justifie qu’il soit condamné à des dommages et intérêts.
En principe, il se doit notamment de mettre son contractant en demeure de s’exécuter et de lui laisser un dernier délai avant de lui notifier qu’en raison des manquements graves qui lui sont reprochés, le contrat est résolu.

2.2. L’exception d’inexécution ou l’indemnisation

Un contractant victime de l’inexécution fautive de l’autre partie pourrait également suspendre l’exécution de ses propres ou encore réclamer une indemnisation.

Dans les deux cas, le contrat continue à être en vigueur. La suspension des obligations consiste à ne pas s’exécuter tant que l’autre partie ne s’exécute pas afin de l’« encourager » à s’exécuter volontairement. Les dommages et intérêts consistent à exiger de la partie qui ne s’est pas correctement exécutée qu’elle paie une somme d’argent destinée à compenser le dommage subi par la partie victime (la somme est parfois fixée dans une clause pénale).

Ces deux sanctions ne peuvent toutefois pas être combinées.

La Cour de cassation a en effet précisé dans un arrêt du 15 mai 2009 (cf. Note 4) qu’une partie à un contrat de vente ne pouvait pas échapper au paiement du prix en suspendant l’exécution de son obligation (sans toutefois réclamer la résolution du contrat) tout en réclamant une indemnisation.




Marie Dupont
Avocate au barreau de Bruxelles – Philippe & Partners
Assistante au Centre de droit privé de l’UCL



Notes:

(1) Voy. M. DUPONT, « Inexécution d’un contrat : la Cour de cassation précise les moyens d’action », BSJ, 2009, n° 442.

(2) Cass., 16 février 2009, J.T., 2010, pp. 341-345 et note de M. DUPONT, « La résolution unilatérale: (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation ».

(3) Cass., 2 mai 2002, R.G.D.C., 2003, p. 337, http://jure.juridat.just.fgov.be. Voy. également S. STIJNS, « La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’inexécution ou de vice de formation », in La volonté unilatérale dans le contrat, Bruxelles, Ed. Jeune barreau, 2008.

(4) Cass., 15 mai 2009, R.G. C.08.0531.N, http://jure.juridat.just.fgov.be





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 6 octobre 2010


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