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La perte d´une chance: un dommage et rien qu´un dommage !

Par Isabelle Lutte [Thelius]

Mardi 19.08.08

1. Selon les règles du droit commun, toute personne ne verra sa responsabilité engagée que si et seulement si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont les suivantes:

1° un fait générateur ou une faute (contractuelle ou extracontractuelle)
2° un dommage;
3° un lien causal entre ce fait générateur ou cette faute et le dommage.

L’absence d’une seule de ces conditions permet de ne pas retenir la responsabilité. La preuve de la réunion de ces trois conditions incombe à la victime (cf. note 1) .

Dans le cadre de la présente contribution, nous aborderons brièvement les notions de causalité et de dommage.

2. Le lien causal doit être certain. ‘En matière de responsabilité, la logique exige, pour que l’auteur d’une faute en soit responsable, qu’il soit certain que le dommage en résulte (cf. note 2)’ .

La seule constatation de la possibilité de la relation causale entre la faute et le dommage ne suffit pas à motiver la condamnation de l’auteur de la faute (cf. note 3) .

Observons néanmoins ce qui suit :

a) la certitude judiciaire n’est pas une certitude absolue. Cette certitude judiciaire existe dès lors que le juge constate la grande vraisemblance de la causalité entre la faute et le dommage allégué, même si le contraire reste théoriquement possible. La condition du degré élevé de probabilité correspond alors avec le critère du cours normal des choses (cf. note 4) .

b) la certitude judiciaire n’est pas l’intime conviction du juge ! Elle doit se fonder sur des éléments probants quant « au cours normal des choses ».
« Le pouvoir d’appréciation du juge ne lui permet pas de décréter une certitude là où les savants reconnaissent leur ignorance. (cf. note 5) ».Il n’ y a pas de haute vraisemblance tant que subsistent de réelles (et pas simplement théoriques) incertitudes, c’est-à-dire « des incertitudes scientifiques établies par des pièces probantes » (cf. note 6).

3. La victime d’une faute a droit à la réparation de son dommage: ‘tout son dommage mais rien que son dommage’.

Le dommage est généralement défini comme le résultat de la comparaison de deux états: l’état du patient après l’acte litigieux et celui dans lequel il aurait dû se trouver si le fait dommageable ne s’était pas produit (cf. note 7) .

Le dommage, pour être indemnisé, doit répondre à trois conditions: il doit être personnel, certain (pas seulement hypothétique) et résulter de l’atteinte à un intérêt légitime (tel que l’intégrité physique).

La faute peut faire perdre à autrui une chance d’obtenir un avantage, un profit ou celle d’éviter une perte, un inconvénient.

Aussi, « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (cf. note 8).

La chance prétendument perdue par la faute d’un tiers n’est un dommage réparable que si cette chance était réelle et sérieuse (cf. note 9) . Ainsi, en matière médicale, «si la maladie du patient est déjà tellement avancée qu’il n’existe aucune chance de guérison ou de survie, mais seulement de l’espoir ou des illusions, aucune indemnisation ne peut être ordonnée ». (cf. note 10).


Par un arrêt du 1er avril 2004, la Cour de cassation condamna la dissimulation de l’incertitude causale par la théorie la perte d’une chance.

4. Une certaine jurisprudence a eu tendance à masquer les doutes quant au lien causal devant unir la faute au dommage en appliquant de manière abusive la théorie de la perte d’une chance à la causalité.

« La notion ambiguë de pertes de chance de guérison ou de survie constitue alors un curieux jugement de Salomon qui traduit les incertitudes du juge sur la causalité : il présume celle-ci mais diminue le dommage » (cf. note 11) .

Cette dérive jurisprudentielle fut soumise à la censure de la Cour de cassation.

5. Une jeune fille aspergée par du vitriol par son ex-compagnon est gravement atteinte au visage. Or, cette jeune fille avait à plusieurs reprises averti la police des diverses menaces proférées par son ex-compagnon à son encontre. La police ne prit aucune mesure particulière en vue de la protéger. Elle diligenta une procédure en réparation à l’encontre de l’État belge et de la Ville de Liège, en leur qualité de civilement responsables de la police, pour n’avoir pas pris des mesures de protection à son égard.

Dans un arrêt du 27 novembre 1996, la Cour d’appel de Liège considéra que l’inaction des services de police fit perdre à la victime 50 % de chances de ne pas être agressée. L’Etat belge et la Ville de Liège furent condamnés à réparer 50 % du préjudice. Ils introduirent un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Par un arrêt du 19 juin 1998, la Cour de cassation cassa (annula) la décision de la Cour d’appel de Liège pour absence de lien de causalité et renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Bruxelles pour y être à nouveau jugée.

Le 4 janvier 2001, la Cour d’appel de Bruxelles décida que la victime aurait eu 80 % de chances de ne pas être agressée si des mesures de protection avaient été prises. Elle précisa cependant qu’il y avait lieu d’admettre que de telles mesures n’auraient pu de manière radicale (absolue) empêcher l’ex-compagnon d’agir.

6. Dans un arrêt de principe du 1er avril 2004 prononcé en chambres réunies, la Cour de cassation a confirmé son enseignement en ces termes: ‘Il appartient au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé; ce lien suppose que sans la faute, le dommage n’eut pu se produire tel qu’il s’est produit (cf. note 12)’ . Cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Mons.

Par un arrêt du 10 octobre 2005, arrêt conforme à l’enseignement de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Mons considéra établie la causalité entre la faute d’un tiers (en l’occurrence l’absence de réaction de la police) et le préjudice allégué (les lésions de brûlure chimique au visage) au motif que sans les fautes commises, le dommage ne serait pas survenu ‘au moment et dans les circonstances’ dans lesquels il est apparu (cf. note 13).


Par un arrêt du 5 juin 2008 (cf. note 14) , la Cour de cassation réaffirme la perte d’une chance comme élément du dommage.

7. Un vétérinaire est appelé auprès d’un cheval souffrant de troubles digestifs. Le vétérinaire ne diagnostique pas le mal (dilatation gastrique ou ileus) dont souffrait le cheval et ne réalise pas un sondage gastrique, manœuvre qui aurait, selon le cours normal des choses, permis d’éviter le décès (par rupture gastrique).

La Cour de cassation confirme l’enseignement de l’arrêt précité du 1er avril 2004 en rappelant la nécessité d’un lien causal certain entre la faute et le dommage allégué :

« Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan .
Het verlies van een reële genezings- of overlevingskans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verkies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat
.”»

La cour de cassation confirme aussi que la perte d’une chance constitue un dommage :

« De appel rechters oordelen aldus dat het paard bij de toepassing van de juiste thérapie een reële overlevingskans had en laten geen twijfel bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, te weten het verlies van de overlevingskans en sluiten aldus uit dat deze schade zich ook zonder de fout van de veearts zou hebben voorgedaan

Le vétérinaire n’ayant pas agi comme un vétérinaire normalement diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances a commis une faute. En raison de cette faute et en l’absence d’une prise en charge vétérinaire adéquate, la chance de guérison ou de survie du cheval a été définitivement perdue. Cette perte de chance constitue le dommage générée par la faute du vétérinaire reconnu responsable par les juges d’appel.

La « valeur » de la perte de la chance de survie du cheval, seul dommage imputable à la faute du vétérinaire, fut fixée à 80 % du dommage globalement subi par le propriétaire de l’animal. Les juges d’appel accordèrent au propriétaire de l’animal la réparation intégrale de la valeur de la chance perdue par l’attitude fautive du vétérinaire.


Conclusion

Depuis l’arrêt du 1er avril 2004, certains avaient craint la condamnation pure et simple de la théorie de la perte d’une chance.

Il n’en était rien. La Cour de cassation avait, par cet arrêt du 1er avril 2004, fustigé la dénaturation et l’usage abusif de cette théorie par de nombreux plaideurs et magistrats cherchant à dissimuler leurs incertitudes sur la causalité entre la faute et le dommage.

Par l’arrêt du 5 juin 2008 commenté, la Cour de cassation réaffirme que la perte d’une chance est un dommage.

Une telle confirmation a incontestablement le mérite de dissiper les dernières hésitations qui auraient pu persister à propos de la portée de l’arrêt du 1er avril 2004.


Isabelle Lutte
Avocat au barreau de bruxelles - Association Thelius



Notes:

(1) C. civ., art. 1315, alinéa 1er.

(2) R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1962, t. II, n° 2556.

(3) Cass., 17 février 1992, Pas., 1992, I., p. 534; Cass., 15 décembre 1967, Pas., 1968, I, p. 511, J-L Fagnart, « Charge de la preuve et responsabilité médicale » in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000,p.99 et réf. Citées.

(4) Concl. Avocat général Werquin précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 1e avril 2004, httpp/ ::www. cass.be/

(5) J.-L. FAGNART, La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain in La réparation du dommage. Questions particulières, coll. Droit des assurances, Anthémis,2006, p.82.

(6) F. Delobbe et C. Delvaux, « La perte d’une chance de guérison ou de survie, un préjudice imaginaire », in Droit médical ,C.U.P., n°79, 2005, pp.267 ets., spéc. P.289.

(7) T. VANSWEEVELT, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 275, n° 444; Y.-H. LELEU et G. GENICOT, Le droit médical. Aspects juridiques de la relation médecin-patient, Bruxelles, De Boeck Université, p. 127, n° 151; J. RONSE et al., ‘Schade en schadeloosstelling’, I, A.P.R., Gand, Story-Scientia, 1984, p. 8.

(8) Cass. Fr., 9 octobre 1975, Gaz. Pal., 1976, I, p.4 ; Cass. fr., 4 décembre 1996, Bull.crim, 1996, n°445.

(9) J-L Fagnart, La perte d’une chance, Con. M., 1998, pp.189-201.

(10) T. VANSWEEVELT, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 275, n°482 ; Cass., 19 janvier 1984, Pas. 1984, I, p.546 ; R.G.A.R.,1986, n° 11.084, note Th. Vansweevelt.

(11) Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2004, n°582-2.

(12) Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, CO10211F, http://www.cass.be; En ce sens: Cass., 16 décembre 2004, R.W. , 2004-2005, p. 1553 et note H. NYS ; Rev. dr. santé, 2004-2005, p. 299, note S. LIERMANS ; voyez aussi : J.-L. FAGNART, « La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain » in La réparation du dommage. Questions particulières, coll. Droit des assurances, Anthémis,2006, pp. 73-101. C. EYBEN, La théorie de la perte d’une chance défigurée ou revisitée ?, R.G.D.C., 2005, pp. 307-321 ; N. ESTIENNE, L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004 : une chance perdue pour les victimes de fautes médicales, J.T., 2005, pp. 359-361.

(13) Mons, 10 octobre 2005, J.T., 2005, p. 717

(14) Cass., 1ere ch., 5 juin 2008, C.07.0199.N, httpp://www.cass.be .





Source : DroitBelge.Net - 19 août 2008


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