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Coronavirus et procédures civiles et commerciales: impact sur les délais de procédure et audiences de plaidoiries

Jean-Sébastien Lenaerts et Pauline d’Argent

Vendredi 10.04.20

Le bon fonctionnement de l’ordre judiciaire est, à l’instar des autres secteurs d’activité, affecté par la crise sanitaire actuelle et les multiples mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du virus « Covid-19 » (coronavirus).

En exécution de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (cf. Note 1), un arrêté royal n°2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux a été publié au Moniteur belge du 9 avril 2020.

L’arrêté royal, de même que l’avis du Conseil d’Etat et le rapport au Roi, sont disponibles sur le site du Moniteur belge (2ème édition du 9 avril 2020).

Nous proposons de résumer ci-dessous, notamment au travers d’exemples, les mesures qui ont été décidées, étant précisé qu’à ce stade les dispositions de l’arrêté royal envisagent une sortie de confinement au 3 mai 2020. L’arrêté précise toutefois que cette date de fin est susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’idée étant bien entendu que les mesures décidées soient étendues en cas de prolongation du confinement.


1. Mesures relatives aux délais de procédure

En ce qui concerne les délais de procédures, l’article 1er, §§1 et 2 de l’arrêté royal prévoit les mesures suivantes :

« les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté [soit le 9 avril 2020] jusqu’au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant » (article 1er, §1)

Selon le rapport au Roi, les délais de prescription visés dans cette disposition sont les délais qui, en application de l’article 2244 du Code civil, sont interrompus par une citation en justice.

• « les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont l’expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l’acte n’est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant » (article 1er, §2, al. 1er)

Il est également précisé que, si un délai se trouve prolongé en application de la mesure susvisée, l’échéance des délais qui suivent ce délai est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation qui se sera opérée (article 1er, §2, al. 2). Sont particulièrement visés par cette disposition les délais de conclusions.

Enfin, si en application des règles relatives à la prolongation des délais, le dernier délai vient à expirer moins d’un mois avant l’audience de plaidoiries initialement prévue, cette audience est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l’expiration du dernier délai prolongé. La nouvelle date d’audience est fixée conformément à l’article 749 du Code judiciaire. En revanche, si le dernier délai prolongé expire plus d’un mois avant l’audience initialement prévue, celle-ci est maintenue à la date initialement prévue (article 1er, §2, al. 3).


Les délais visés par la mesure sont donc essentiellement les délais de prescriptions et délais préfixes imposés par une législation pour introduire une action en justice, les délais pour introduire un recours et les délais de conclusions.

Le principe de base est celui d’une prolongation du délai d’une durée d’un mois à compter du 3 mai 2020, cette date étant susceptible d’être adaptée pour correspondre à la date de sortie des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du virus. Les délais ne sont donc pas suspendus pendant le lockdown, mais bien prolongés d’une durée « forfaitaire » d’un mois. Inutile de dire que la charge de travail des greffes va substantiellement augmenter pendant le mois qui suivra la fin du confinement. Là où l’objectif du gouvernement est d’éviter un « embouteillage » judiciaire (cf. Note 2), le mois suivant la fin du confinement verra l’introduction d’un nombre d’affaires et d’un nombre d’appels plus importants, procédures introduites qu’il faudra bien fixer aux audiences d’introduction, alors qu’on approche des vacances judiciaires…

Les dispositions de droit commun relatives aux délais de procédure (articles 52, al. 1er, 53, 54 et 55 du Code judiciaire) sont applicables, ce que l’arrêté royal précise expressément. A supposer donc que la sortie du confinement ait lieu le 3 mai 2020, les délais seront prolongés jusqu’au 3 juin 2020.

Pour qu’un délai puisse bénéficier de la prolongation, celui-ci doit impérativement expirer entre le jour de la publication de l’arrêté royal, soit le 9 avril 2020, et le 3 mai 2020 inclus. Les délais qui sont arrivés à échéance entre le début du lockdown et le 9 avril 2020 ne sont donc pas concernés (cf. Note 3).
Après avis du Conseil d’Etat, le gouvernement a estimé qu’il n’était pas possible de faire « revivre » des délais déjà venus à échéance. Un délai échu entre le 18 mars 2020 et le 9 avril 2020 reste donc échu, seule la force majeure étant susceptible de venir au secours des parties (selon le rapport au Roi : « cela n’empêche évidemment pas que la théorie de droit commun de la force majeure reste invocable pour les délais expirés plus tôt. Cas par cas, le juge jugera »…).

Ne sont enfin visés par le deuxième paragraphe de l’article 1er que les délais « dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile. Il s'agit donc des délais prescrits à peine de déchéance, non des délais purement indicatifs ou des « délais d'ordre », ni des « délais d'attente », avec comme « cas d'école » le « délai de comparution », c'est-à-dire le délai des citations visé entre autres à l’art. 707 du Code judicaire » (cf. Note 4).

Illustrons ce qui précède par quelques exemples, dont certains sont directement tirés du rapport fait au Roi :

- un copropriétaire veut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires parce qu'elle lui cause un préjudice personnel, action qui doit être intentée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu (art. 577-9, § 2, du Code civil). Si ce délai se prescrit le 10 avril 2020, donc pendant la période dite « de confinement », il sera prolongé (à l'heure actuelle) jusqu'à la fin de cette période « majoré » d'un mois, donc jusqu'au 3 juin 2020 ;

- si le dernier jour pour interjeter appel d’un jugement expire entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020, le délai d’appel est prolongé jusqu’au 3 juin 2020, l’appel restant recevable (s’agissant du respect du délai d’appel) jusqu’à cette date. En revanche, si le dernier jour pour interjeter appel d’un jugement expire le 4 mai 2020, le délai d’appel n’est pas prolongé et l’acte d’appel devra être déposé au plus tard le 4 mai 2020. La partie dont le délai expire le 3 mai 2020 bénéficiera d’un mois supplémentaire, là où la partie dont le délai expire le lendemain ne bénéficiera pas de cette faveur ;

- si A doit conclure pour le 30 avril 2020 et B pour le 31 juillet 2020, le délai de A sera prolongé jusqu’au 3 juin 2020 puisque son délai expire entre le 9 avril et le 3 mai. A va donc bénéficier d’une prolongation de 34 jours, de sorte que le délai de B sera décalé de la même durée de 34 jours. Le délai de B sera décalé jusqu’au 3 septembre 2020. Le délai de B n’est donc pas « prolongé » à proprement parler, mais plutôt décalé, car la partie B disposera d’un délai pour conclure identique à son délai initial, c’est-à-dire un délai de 3 mois.

- si A doit conclure pour le 10 avril 2020, B un mois après l'échéance du délai de A et C un mois après l'échéance du délai de B. Le délai de A sera en vertu de l'arrêté prolongé jusqu'au 3 juin 2020. Dans ce cas, le délai de B prendra fin le 3 juillet, celui de C le 3 août. Sans confinement, les délais venaient à échéance le 10 avril, le 10 mai et le 10 juin, respectivement pour A, B et C.

- une partie qui devait remettre ses conclusions entre le 18 mars et le 8 avril 2020, et qui s’est abstenue de le faire, ne voit pas son délai prolongé et s’expose à subir l’écartement d’office de ses conclusions. Il en sera de même pour les délais de conclusions qui expirent à partir du 4 mai 2020.


L’arrêté règle également le sort des procédures urgentes, qui ne peuvent souffrir d’un retard lié à la prolongation des délais. Si une partie soutient que la poursuite de la procédure est urgente et « qu’il y ait [sic] péril dans le retard », le juge peut, sur demande motivée éventuellement présentée oralement à l’audience (cf. Note 5) ou formulée par écrit (communiquée en même temps aux autres parties qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de huit jours), exclure la prolongation des délais de procédure prévus par l’article 1er, §2 de l’arrêté royal. Le juge statue sans délai à l’audience ou après le délai de huit jours susvisé et sa décision n’est pas susceptible de recours (article 1er, §3).


2. Mesures relatives aux audiences de plaidoiries et à la procédure écrite

L’article 2 de l’arrêté royal règle le sort des audiences de plaidoiries dont la date a été fixée pendant la période de confinement.

Ainsi, toutes les affaires fixées devant les cours et tribunaux (à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils) pour être entendues à une audience prévue entre le 14 avril 2020 (cf. Note 6) et le 3 juin 2020 (cette date étant comme toujours susceptible d’être adaptée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres) et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions (cf. Note 7), sont, de plein droit (en ce sens que les parties ne doivent pas le demander et que le juge ne devra pas l'ordonner), prises en délibéré sur la base des conclusions et des pièces communiquées, sans plaidoiries (article 2, §1).

Si une partie s’oppose à ce que l’affaire soit prise en procédure écrite, elle doit en informer le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant la date d’audience initialement fixée (cf. Note 8) (article 2, §2, al.3).

Si toutes les parties s’opposent à la procédure écrite, l’affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée (article 2, §2, al. 4). Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent à la procédure écrite, le juge statue sur pièces (sa décision n’étant pas susceptible de recours) : il peut décider (i) de tenir l’audience éventuellement par vidéoconférence, (ii) de remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou (iii) de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries (cf. Note 9) (article 2, §2, al.5).

Lorsque le juge décide de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries, les parties n’ayant pas encore déposé leurs pièces disposent d’un délai pour le faire d’une semaine à compter de la date d’audience initialement prévue ou, le cas échéant, à compter de la notification qui leur être faite de la décision du juge de prendre l’affaire dans le cadre de la procédure écrite (article 2, §3).

Le juge peut demander que les parties lui fournissent des explications orales, éventuellement par vidéoconférence, sur les points qu’il indique (article 2, §4).

En principe, à l’issue de l’audience de plaidoiries et sauf mise en continuation, le juge prononce la clôture des débats et prend ensuite l’affaire en délibéré (article 769 C. jud.). Dans le cadre d’une procédure écrite « de droit commun » (article 755 C. jud.), la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées. S’agissant de la procédure écrite applicable aux audiences visées dans l’arrêté royal, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré (laquelle a lieu le jour de l’audience initialement fixée) ou après le dépôt des derniers dossiers de pièces ou, encore, un mois après que les explications sollicitées par le juge lui aient été fournies (article 2, §5).


3. Appréciation sommaire

L’arrêté royal du 9 avril 2020 tend à adapter certaines règles de procédure civile aux mesures actuelles, dont l’obligation de confinement et la règle de la « distanciation sociale ».

Les mesures relatives aux délais de procédure interpellent. Elles touchent en priorité aux activités des avocats, tenus de respecter les délais (délai pour introduire une procédure, pour conclure, pour introduire un recours, …). Les avocats sont considérés comme exerçant une activité « nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population » (cf. Note 10) et, à ce titre, échappent à une série de mesures imposées par le gouvernement. Le travail des avocats est certes impacté, mais pas pour autant rendu impossible.

Par ailleurs, les mesures consacrées dans l’arrêté royal n°2 ne concernent que les délais dont l’échéance arrive entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020. Or, au 9 avril 2020, trois semaines de lockdown se sont déjà écoulées, pendant lesquelles toute une série de délais sont arrivés à échéance et ont été plus que probablement respectés par les avocats. Si on peut comprendre la volonté du gouvernement de ne pas faire « revivre » des délais échus, il reste que cette différence de traitement témoigne d’une relative inutilité des mesures, le gouvernement précisant dans son rapport au Roi que pour les délais arrivant à échéance avant le 9 avril, le droit commun de la force majeure pourra le cas échéant être appliqué.

Le projet d’arrêté royal a d’ailleurs, avant que ne soit rendu l’avis du Conseil d’Etat, fait l’objet de fortes critiques du Conseil Supérieur de la Justice, basées notamment sur les observations faites par plusieurs professeurs d’université, les barreaux et différentes associations professionnelles de magistrats.

Il a été notamment reproché à l’article 2 de l’arrêté royal (procédure écrite) de créer un « procès dans le procès » s’agissant de la décision préalable du juge de prendre ou non en délibéré une affaire par le biais de la procédure écrite.

Une autre critique, formulée par notamment les chefs de corps des différents cours et tribunaux du pays, consistait à regretter que la procédure écrite, déjà possible au titre de l’article 755 du Code judiciaire, n’ait pas été laissée à l’appréciation autonome des parties, sachant que le juge conserve le droit de les interroger.

La généralisation, voire l’automaticité, de la procédure écrite a également paru potentiellement préjudiciable aux droits de la défense, et plus particulièrement aux parties les plus faibles, étant par ailleurs incompatible avec certains types de contentieux (cf. Note 11).

Nul doute que ces mesures feront l’objet de discussions dans les semaines et les mois à venir.




Jean-Sébastien Lenaerts & Pauline d’Argent
Avocats au barreau de Bruxelles
INTAKT - www.intakt.law




Notes:

(1) Loi qui autorise le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prendre des mesures notamment pour « garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal » (article 5, §1er, 7° de la loi).

(2) Voy. le rapport fait au Roi.

(3) Ce qui n’était pourtant pas le cas dans le projet d’arrêté royal soumis au Conseil d’Etat qui prévoyait une rétroactivité de la prolongation aux délais arrivant à échéance à compter du 18 mars 2020.

(4) Voy. le rapport fait au Roi.

(5) Dans ce cas, il est prévu une procédure sommaire et contradictoire (éventuellement une audience par vidéoconférence).

(6) L’arrêté royal fait référence aux causes fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de l’arrêté royal. Celui-ci a été publié le 9 avril 2020. Compte tenu du week-end et du lundi de Pâques, la mesure concerne en réalité les audiences fixées à compter du mardi 14 avril 2020.

(7) Cette condition excluant, selon le rapport fait au Roi, « la quasi-totalité des situations dans lesquelles une partie n'est pas représentée et pas non plus familier avec des échanges de position par écrit. Cela exclut également la possibilité d'un jugement par défaut (art. 804 du Code judicaire) ». Le rapport précise encore : « comme l'affaire ne peut être prise en délibéré sans plaidoiries qu'à condition que toutes les parties aient pris des conclusions et dès lors que des « conclusions verbales » n'existent pas, l'application aux affaires à traiter à l'audience d'introduction (art. 735 du Code judiciaire) est quasiment exclue. Pour le reste, il suffit que des conclusions soient déposées, il n'est pas requis qu'elles soient conformes à toutes les règles de l'art. Dès lors, si le juge écarte une conclusion du débat, cela ne l'oblige pas à revenir sur sa décision de prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries ».

(8) Ou au plus tard la veille de l’audience pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours de la publication de l’arrêté royal (soit dans les huit jours à partir du 9 avril 2020). Dès lors, si l’audience de plaidoiries est fixée entre le 10 avril 2020 et le 17 avril 2020, la partie qui s’oppose à la procédure écrite doit en informer le juge au plus tard la veille de l’audience. Si l’audience est fixée entre le 20 avril 2020 et le 3 juin 2020, la partie s’opposant à la procédure écrite doit en informer le juge au plus tard une semaine avant l’audience fixée. Pour les affaires fixées à l’audience du lundi 20 avril 2020, le délai d’une semaine pour écrire au juge devra donc être respecté.

(9) À cet égard, l’arrêté royal précise que « les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire ». Se pose alors la question de savoir si cet accord procédural des parties est contraignant pour le juge, celui-ci ne pouvant alors s’opposer à ce que l’affaire soit prise en procédure écrite.

(10) Voy. l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et l’arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant ledit arrêté ministériel du 23 mars 2020.

(11) Droit de la famille, droit de la circulation routière, droit de la sécurité sociale, dossiers dans lesquels les justiciables se défendent en personne, etc.







Source : DroitBelge.Net: actualités - 10.04.2020


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