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Etes-vous certain de ne pas avoir "utilisé" votre gsm en voiture ?

Par Pascal Staquet

Mercredi 05.02.20

L’article 8.4 du Code de la Route prévoit que « sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main ».

Deux précisions semblent devoir être apportées soit, ce qu’il faut entendre par les mots « arrêt » et « stationnement » d’une part et par « l’usage » d’un téléphone portable d’autre part.

Un arrêt déjà ancien de la Cour de cassation daté du 5 avril 2005 précise que les mots « arrêt » et « stationnement » ont le même sens et le même contenu que ceux que leur donne les articles 2.22, 2.23, 23 et 24 du Code de la Route. (Cass., 05 avril 2005, R.G. P.04.1681.N, www.juridat.be)

Ainsi, selon le Code de la Route, le terme « véhicule à l’arrêt » désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

Quant au terme de « véhicule en stationnement », il désigne un véhicule immobilisé au-delà du terme requis pour l’embarquement ou de débarquement de personnes ou de choses.

Rappelons à cet égard que, selon l’article 23.1 du Code de la Route, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche (sauf sur une chaussée à sens unique) et hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied en agglomération.

En ce qui concerne la notion d’usage du téléphone portable, celle-ci n’est pas définie par le Législateur et notre Cour suprême vient, dans un arrêt du 14 janvier 2020, préciser que cette notion doit être comprise dans son sens usuel. (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.1046.N, www.juridat.be)

Pour la Cour, l’interdiction d’utilisation du téléphone portable n’est pas limitée à un usage bien déterminé comme téléphoner ou écrire ou lire un sms par exemple. Ainsi, le simple fait pour un conducteur de tenir son téléphone en main tandis qu’il circule implique son utilisation.

A bon utilisateur, salut !




Pascal STAQUET
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet MAYÉRUS & STAQUET (www.mayerus-staquet.be)





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 05.02.2020


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