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Les sanctions de l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations



i. L’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution permet, dans un contrat synallagmatique, à la partie victime d’un manquement de son cocontractant de suspendre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que ce dernier s’exécute.

Il s’agit d’un principe général de droit.

L’exception d’inexécution a pour effet de suspendre l’obligation de celui qui l’invoque.

L’exception d’inexécution peut cependant faire l’objet d’aménagement contractuel.


ii. L’article 1184 du Code civil : résolution ou exécution forcée

En cas de manquement par l’une des parties au contrat synallagmatique, l’autre partie dispose d’une option en vertu de l’article 1184 du Code civil dans l’hypothèse où l’exécution forcée en nature est possible.

En effet, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix entre :

• forcer l’autre partie à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible. Le maître de l’ouvrage pourrait ainsi obtenir la condamnation de l’entrepreneur à poursuivre ces travaux ou à les refaire et, le cas échéant, sous peine d’astreintes.

Rappelons également que si la victime a le droit de poursuivre l’exécution en nature du contrat, la partie en défaut a, de son côté, le droit de s’exécuter en nature et ne pourrait, contre son gré, se voir imposer une exécution par équivalent.

Le créancier de l’obligation inexécutée peut encore demander au Juge l’autorisation à faire exécuter celle-ci par un tiers aux frais du débiteur en défaut (article 1143 et 1144 du Code civil).

• demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En cas d’impossibilité d’exécution, c’est la résolution qui s’imposera.

Il en va de même dans l’hypothèse où l’exécution forcée en nature apparait comme abusive.

Les Cours et Tribunaux doivent vérifier si le manquement allégué est suffisamment grave pour justifier la résolution.

La résolution opère en règle avec effet rétroactif (sauf dans les contrats qui impliquent des prestations successives).

Elle impose donc des restitutions réciproques qui s’opèrent, en règle, en nature.

Si la restitution en nature n’est pas possible, des restitutions s’opèrent par équivalent.

Lorsque la résolution du contrat laisse subsister un dommage pour celui qui l’a obtenue, ce dernier sera en droit de réclamer des dommages et intérêts complémentaires.




Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius


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