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Les différentes obligations de l’entrepreneur



i. l’accès à la profession d’entrepreneur

La profession d’entrepreneur en matière de construction est une profession réglementée.

L’entrepreneur doit prouver ses compétences et déposer un accès la profession. Toute personne qui désire s'inscrire à une activité professionnelle doit s'inscrire à une banque carrefour (BCE). L’entrepreneur doit apporter la preuve de ses connaissances et pour ce faire présenter formellement des connaissances de base, lesquelles seront reconnues soit sur la base d'un diplôme ou soit sur la base d'expérience officielle (Note : article 4 de la loi du 10 février 1998).

L'arrêté royal du 27 janvier 2007 dresse la liste des activités réglementées en matière de construction, lesquelles sont regroupées en 9 catégories :

- entreprise générale;
- gros œuvre (travaux de maçonnerie, béton et de démolition);
- plafonnage, cimentage et pose de chapes;
- carrelage, marbre et pierre naturelle;
- toiture et étanchéité;
- la menuiserie et vitrerie;
- finition (peinture, tapisserie, pose de revêtements de sol souples);
- installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;
- électrotechnique.


ii. L’enregistrement de l’entrepreneur

L'enregistrement d'un entrepreneur est facultatif, celui-ci n'étant pas obligé de se faire enregistrer et le non-enregistrement constituant en conséquence en soi une situation parfaitement légitime.


iii. L’agréation de l’entrepreneur

Un entrepreneur est agréé lorsqu'il bénéficie d'une agréation au sens de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux.

Les critères retenus lors de l'examen des demandes d'agréation concernent la capacité financière, la capacité économique et les capacités techniques des candidats. L'agréation constitue donc une présomption de capacité financière, économique et technique.
En d’autres termes, l’agréation est un label de qualité.
Elle est en principe valable 5 ans.

L'agréation est une condition d'accès aux marchés publics ou subsidiés. Les entrepreneurs agréés sont répertoriés en classes et catégories selon l'importance et la nature des travaux pour lesquels ils sont agréés. Un entrepreneur agréé ne peut se prévaloir de son agréation que dans les limites de sa classe et de sa catégorie. (Note : Les renseignements concernant l'agréation peuvent être obtenus auprès du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie - Commission d'agrément des Entrepreneurs (WTC III, Bld Simon Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles - 02.277.80.99).

Les entrepreneurs sont répartis :

• en fonction de l’ampleur des travaux qu’ils peuvent réaliser ;
• en fonction de la nature spécifique des travaux.
Dès que l’agréation est accordée dans une catégorie ou une sous-catégorie déterminée, l’autorité publique peut être sûre que l’entrepreneur agréé a la capacité technique pour exécuter ces travaux et qu’il s’agit d’une entreprise financièrement saine.


iv. Le devoir de conseil

L’entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage.

Dans ce cadre, l’entrepreneur est tenu de vérifier si les travaux envisagés sont ou non techniquement réalisables.

L’entrepreneur doit refuser d’exécuter des travaux si ceux-ci ne sont pas réalisables ou s’il ne dispose pas de tous les renseignements utiles pour les réaliser conformément aux règles de l’art.

Le devoir d’information et de conseil de l’entrepreneur se situe tout d’abord dans la phase précontractuelle.

Il va de soi que le devoir de renseignement et de conseil est plus étendu à l’égard d’un profane que d’un professionnel.

L’entrepreneur reste également tenu d’un devoir d’information et de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat.

En effet, en cours d’exécution de l’ouvrage, divers événements peuvent survenir, lesquels justifient que le maître de l’ouvrage soit avisé et éclairé pour pouvoir prendre position.

Les difficultés qui peuvent survenir en cours de chantier peuvent être de toutes sortes : difficultés rencontrées sur le plan de l’exécution et pouvant avoir une incidence sur le prix, risque d’une technique de mise en œuvre, risque juridico-réglementaire, etc.

L’entrepreneur est également tenu de respecter le budget alloué et de prévenir le maître de l’ouvrage si celui-ci n’est pas réalisable.

L’entrepreneur doit vérifier si le permis d’urbanisme a effectivement été obtenu.

A défaut, il lui appartient de refuser le chantier.


v. Le respect des règles de l’art et des délais

Il appartient à l’entrepreneur d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux plans et cahier des charges.

Il appartient également à l’entrepreneur de respecter les délais prévus par le contrat d’entreprise.

Si le contrat d’entreprise ne prévoit pas de délai, il appartient à l’entrepreneur d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable qui sera, le cas échéant, apprécié par l’expert judiciaire.

L’entrepreneur répond de ses agents d’exécution et de ses sous-traitants.

La faute de ces derniers ne constitue donc pas pour l’entrepreneur une cause étrangère.

C’est en effet ce dernier qui, sur le plan contractuel, est engagé vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur est tantôt tenu d’une obligation de moyen, tantôt d’une obligation de résultat et il appartient, dans chaque cas, au juge du fond d’apprécier la nature de l’obligation.

Les termes de la convention et de l’intention des parties pourront, dans un même contrat d’entreprise, donner naissance à des obligations de moyen ou de résultat.

A défaut cependant de dispositions contractuelles pour l’aider, le Juge du fond aura égard à la nature de la mission confiée à l’entrepreneur et au caractère plus ou moins aléatoire, soit du résultat recherché, soit des techniques à mettre en œuvre pour l’atteindre.


vi. L’obligation de délivrance et son implication sur la prise de cours de la garantie décennale

Au terme de sa mission, l’entrepreneur doit délivrer l’ouvrage convenu.

La réception de l’ouvrage sans réserve décharge l’entrepreneur des vices ou malfaçons apparents et le libère des risques.

Jusqu’à la réception – agréation, l’entrepreneur répond de ses obligations conformément au droit commun.

Postérieurement, il ne répond plus que des vices ou malfaçons graves ou cachés.



Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius



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