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La faute de gestion du dirigeant d’entreprise



1. L’article 527 du Code des sociétés (pour les SA, article 262 C. Soc pour les SPRL, article 380 pour les SCRI et article 408, alinéa 1er pour les SCRL) prévoit que les « administrateurs ou membres du comité de direction et les délégués à la gestion journalière seront responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion ».

Il s’agit de la responsabilité individuelle du dirigeant, en tant que mandataire de la société. Ayant été investi de la mission de poursuivre l’intérêt social, le dirigeant est tenu d’une obligation de diligence et de bonne gestion de la société. Il engage sa responsabilité s’il ne gère pas la société aux mieux de ses intérêts.

2. Si plusieurs administrateurs sont à la source de la faute, l’évaluation de leur responsabilité individuelle se fera en tenant compte des capacités et compétences de chacun.

Ils pourront être condamnés solidairement ou in solidum en cas de faute communes (lorsque plusieurs administrateurs ont concouru consciemment à la réalisation de la faute causant le préjudice, entraînant pour chacun eux l’obligation de réparer la totalité du dommage, solidairement donc) ou de fautes concurrentes (lorsque sans la faute de l’un des administrateurs les autres fautes n’auraient pas suffi pour causer le préjudice tel qu’il s’est réalisé).

3. Exemples de fautes de gestion par la jurisprudence et la doctrine : absentéisme aux réunions du conseil d’administration, ne pas prendre les mesures nécessaires et en temps utile pour obtenir le paiement de créances de la société, engager des dépenses exagérées, conclure un contrat dans des conditions manifestement désavantageuses pour la société, paiement d’une dette non exigible, négliger de procéder aux formalités pour l’obtention d’un subside auquel la société aurait droit, la violation d’obligations fiscales de la société, ne pas assurer une surveillance effective sur l’administrateur délégué à la gestion journalière ou nommer un administrateur délégué manifestement incompétent, avoir ouvert un crédit à une personne manifestement insolvable, ne pas vérifier qu’un entrepreneur ait bien les accès à la profession pour réaliser le chantier, ne pas contester une facture dans des délais raisonnables, erreurs dans la tenue des comptes de la société, etc.

4. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion ne peut être mise en cause que par la société (son mandant) par le biais de l’action sociale (article 561 C. soc), ou de l’action minoritaire (article 562 C. soc) (v. infra).



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles



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