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La réorganisation judiciaire par accord collectif



a.Établissement des créances

Dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation par accord collectif, le débiteur doit communiquer à chaque créancier le montant de la créance pour lequel ce dernier est inscrit dans ses livres et les éventuelles sûretés ou privilèges.

Cette communication peut se faire par voie électronique.

Ce montant peut être contesté par le créancier ou tout tiers intéressé selon les règles de procédure ordinaires des articles 700 et suivants du Code judiciaire devant le tribunal de la réorganisation judiciaire.


b.Élaboration du plan de réorganisation

Le débiteur dispose d’une grande liberté dans l’élaboration du plan de réorganisation.

Toutefois les propositions faites par le débiteur doivent garantir une proposition de paiement de créanciers ne peuvent être inférieur à 15% du montant de la créance.

Ce plan doit être joint au dossier de la réorganisation judiciaire et déposé au greffe du tribunal vingt jours avant l’audience qui a pour but d’obtenir l’accord des créanciers sur le plan de réorganisation.

Celui-ci doit contenir :

• une partie descriptive qui décrit l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Cette partie précise en outre la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l'entreprise ainsi que les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et de créances à naitre.

• une partie prescriptive contenant les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires.

Il convient de relever que pour les créanciers sursitaires extraordinaires, le plan ne peut leur imposer un sursis que pour autant que les intérêts soient versés et que le sursis ne dépasse pas 24 mois.


c.Vote et homologation du plan de réorganisation

Lors de l’audience du vote des créanciers, le tribunal entend le rapport du juge délégué, le débiteur et les créanciers.

Afin que le plan soit approuvé, celui-ci doit recueillir le vote favorable de la moitié des créanciers participant au vote représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Dans les quatorze jours de l’audience consacrée au vote sur le plan, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation.  

L'homologation ne peut être refusée par le tribunal qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public. Le tribunal n’a donc aucun pouvoir d’appréciation.

L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires, qu’ils aient voté ou non.

Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Ce jugement n’est pas susceptible d’opposition.

Un appel peut être formé contre l’homologation du plan dans les huit jours de la notification du jugement et dirigé contre le débiteur, ou contre les créanciers si nécessaire.


d.Exécution et fin du plan

Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.

Sauf si le plan en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Tout créancier ou le ministère public peut demander au tribunal la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice. Si le plan est révoqué, celui-ci est privé de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués.



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

Elvire Schoonjans
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

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