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Incidents en cours de procédure



A partir du jugement d’ouverture et pendant toute la durée du sursis, le débiteur peut modifier l’objectif qui sous-tendait sa demande de réorganisation judiciaire.

Toutes les possibilités ne sont pas permises. En effet, seules les possibilités suivantes sont offertes au débiteur :

• lorsqu’un accord amiable a été sollicité et qu’il s’avère irréalisable, il peut être abandonné au profit d’un plan de réorganisation ou d’un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités ;

• de même, si un plan de réorganisation ne parait pas réalisable, le débiteur peut solliciter que la procédure soit poursuivie pour permettre le transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

La procédure en réorganisation peut prendre fin anticipativement de plusieurs façons.

Premièrement, le débiteur peut, à tout moment de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande de réorganisation judicaire. Dans ce cas, il devra exécuter intégralement ses obligations à l’égard des créanciers concernées par la procédure.

Deuxièmement, lorsque le tribunal constate, à la demande du débiteur ou de tout tiers intéressé, que le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure, il peut ordonner la fin anticipée de la procédure à compter du trentième jour du dépôt de la requête et jusqu'au dépôt du plan de réorganisation au dossier de la procédure.

Concernant le sursis, celui-ci est d’office levé dès le prononcé du jugement qui déclare la fin anticipée de la procédure ou du jugement qui la clôture.




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

Elvire Schoonjans
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

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