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Conditions d’admissibilité



En vertu de l’article 23 de la loi du 31 janvier 2009, la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à brefs délai ou à terme et qu’a été déposée la requête en réorganisation judicaire.

Il appartient au seul débiteur d’apprécier si la continuité de l’entreprise est menacée.

En effet, cette nouvelle loi supprime toute marge d’appréciation dans le chef du tribunal dont le contrôle purement formel porte sur la vérification du caractère complet des pièces qui doivent être annexées à la requête et à l’absence d’introduction d’une procédure similaire dans les trois années précédentes.

Le débiteur qui a déjà sollicité et obtenu une procédure de réorganisation est privé du droit de solliciter une nouvelle procédure sauf si cette dernière tend au transfert, sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise.




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

Elvire Schoonjans
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

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