Imprimer

Société en difficulté: Introduction et champ d'application



I. Introduction

La procédure du concordat, instaurée par la loi du du 17 juillet 1997, a donné des résultats peu satisfaisants et à été lourdement critiquée, notamment pour son coût élevé, l’insuffisance du respect des droits des créanciers, sa complexité, l’absence de clarté et les lacunes de la loi.

La procédure du concordat a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi sur la continuité des entreprises du 31 janvier 2009.

Cette nouvelle loi a pour objectif de trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers et la sauvegarde des activités de l’entreprise qui continue à être dirigée par le débiteur.

Une innovation instaurée par la loi du 31 janvier 2009 est qu’elle prévoit deux orientations :

• hors procédure judiciaire : le débiteur a la faculté de conclure un accord amiable avec ses créanciers

• dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire qui peut se réaliser sous trois formes (i) la réorganisation par accord amiable sous contrôle judiciaire (ii) la réorganisation par accord collectif (iii) le transfert sous autorité de justice de l’entreprise.

Le législateur a apporté plusieurs modifications à cette procédure par le biais de la loi du 22 mai 2013 dans le but d’améliorer la prévention des entreprises en difficulté mais également dans le but d’éviter l’introduction de demande en réorganisation judiciaire irréfléchies.


II. Champ d’application

L’article 3 de la loi du 31 janvier 2009 énonce que cette procédure est applicable :

• aux commerçants ;
• aux agriculteurs;
• à la société agricole ;
• à la société civile à forme commerciale.

La loi relative à la réorganisation judiciaire n’est par contre pas applicable aux sociétés dépourvues de la personnalité morale et aux sociétés civiles à forme commerciale par le biais desquelles est exercée une activité libérale.

L’article 16 de la loi prévoit que « la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités ».

La procédure peut être ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et lorsque tout, ou partie, de son activité est susceptible d'être maintenue.

L’entreprise peut être une société ou une personne physique; lorsqu’il s’agit d’une société, il suffit que les pertes aient réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social pour que la continuité de l’entreprise soit considérée comme menacée.





Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

Elvire Schoonjans
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans

Imprimer cette fiche (format A4)