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La cessibilité des titres de la SA



Principe

Les titres de la SA sont librement cessibles.

L’opposabilité des cessions de titres nominatifs se fait par l’inscription de la cession au registre des actionnaires (Tout comme dans les SPRL et les SCA ). L’existence de la cession relève du droit commun (Cass., 12 janvier 1923, Pas., 1923, I, p. 424 ; Bruxelles, 19 avril 1994, R.D.C.B., 1994p. 1025 ; Comm. Bruxelles (réf.) 14 janvier 1988, Rev. prat. soc., 1988, p. 178 ; J.L.M.B, 1988, p. 440 ; T.R.V., 1988, p. 311 avec note, Civ. Furnes, 18 décembre 1997, V&F, 1998, p. 149).

La cession de titres au porteur s’opère par la tradition du titre (Article 504 du Code des sociétés ).

La cession de titres dématérialisés s’opère par l’inscription en compte (V. article 468 du Code des sociétés ).

Les statuts ou une convention peuvent limiter la cessibilité des titres. Ces clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et doivent toujours être justifiées par l’intérêt social (Article 510, 2ème alinéa du Code des sociétés ).

Les clauses restrictives de cessibilité :

La clause d’inaliénabilité :

Appelée aussi clause de blocage ou d’incessibilité, elle interdit à son propriétaire de céder ses actions pendant une durée déterminée. Elle doit également être toujours conforme à l’intérêt social (Article 510, 2ème alinéa du Code des sociétés ), ce qui compte tenu de la définition variable de l’intérêt social, rend son caractère obligatoire moins prévisible et éventuellement changeant.

une clause d’agrément

La clause d’agrément soumet la cession des titres à l’agrément d’un organe (conseil d’administration ou assemblée générale) ou d’une personne déterminée (comité de direction, groupe défini d’actionnaires, etc.) selon des modalités et conditions qui seront déterminés par les statuts ou la convention.

Le but est de permettre aux titulaires existant de s’opposer éventuellement à l’entrée de personnes non désirées dans la société.

Ces clauses sont souvent accompagnées d’une clause de préemption. Si ce n’est pas le cas, le cédant retrouvera sa liberté de vendre à un tiers à l’issue de la période pendant laquelle la clause est valable.

La seule condition est le délai d’incessibilité qui est limité à 6 mois (Article 510, alinéa 4 du Code des sociétés ).

La clause de préemption

La clause de préemption est celle par laquelle le cédant doit proposer prioritairement à son/ses bénéficiaires les titres dont la cession est envisagée. Le prix peut être fixé alors par accord des parties, soit par un tiers (un organe ou un expert) ou selon une autre méthode.

La seule condition est le délai d’incessibilité qui est limité à 6 mois (Article 510, alinéa 4 du Code des sociétés ).

La clause de préférence

La clause de préférence donne à son/ses bénéficiaire(s) le droit d’acheter les titres au même prix que celui auquel le tiers candidat cessionnaire les achèterait.

La différence de la clause de préemption est que le prix n’est pas déterminé lorsque l’exercice du droit de préemption est offert à son bénéficiaire.

Les clauses de préemption et de préférence peuvent être et sont en pratique combinées. Le cédant offre premièrement les titres aux autres titulaires qui peuvent exercer ou non un droit de préemption ou, si le prix doit être fixé de commun accord, doivent marquer leur accord sur le prix proposé par le cédant. S’il n’y a pas de vente à cette étape, le cédant peut rechercher un tiers et une fois que les conditions de la vente au tiers sont fixées, devra ensuite proposer aux titulaires les titres dont la cession est envisagée, qui pourront alors les acheter à ces conditions ou admettre le tiers dans la société en ne le faisant pas.

Les autres clauses

La pratique regorge d’autres clauses concernant la cessibilité des titres. Ce sont par exemple :

Les clauses de sortie commune

Ce sont des clauses par lesquelles les associés du cédant doivent pouvoir vendre également leurs titres, en principe aux mêmes conditions, au cessionnaire du cédant.

Le cédant devra donc négocier parallèlement avec les autres associés des conditions qui leurs conviendront dans la mesure où bien entendu le tiers ne peut être tenu par la clause de sortie commune qui ne lui est pas obligatoire.



Les clauses d’interdiction d’acquérir

Ces clauses sont aussi appelée clauses de standstill ou de non-agression.

Les clauses d’option sur actions

Ces clauses sont des promesses d’achat (call) ou des promesses de vente (put) à terme ou conditionnelles, des titres.




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans






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