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Conflits d’intérêts dans le chef d’un administrateur



Notion de conflit d’intérêts

Il y a conflit d’intérêt lorsque l’administrateur a un intérêt patrimonial direct ou indirect opposé à celui de la société.

L’intérêt moral opposé n’est donc pas retenu. Une personne proche d’un administrateur pourrait donc être par exemple retenue comme contrepartie d’un acte sans que l’article 523 du Code des sociétés ne s’applique, sans préjudice bien entendu d’invoquer la responsabilité de l’administrateur si la conformité à l’intérêt social fait défaut et que la société en subi un préjudice.

On parle d’intérêt direct quand l’administrateur lui-même est concerné et d’intérêt indirect lorsque l’intérêt se situe chez une personne avec laquelle il est lié (société dans lequel il a une participation dans le capital, lorsqu’il y a des relations contractuelles entre la société bénéficiaire et l’administrateur, etc.).

Procédure spéciale d’information à respecter

L’administrateur placé dans la situation de conflit d’intérêts doit en informer les autres administrateurs. Cette déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’opposition d’intérêt devront figurer dans le procès verbal de la réunion du conseil d’administration qui prendra la décision. Les commissaires (s’il y en a) doivent également en être informés.

L’assemblée générale annuelle devra également être avertie de l’existence du conflit d’intérêts soit par le rapport de gestion (article 95 du Code des sociétés) soit par le rapport des commissaires, soit encore en l’absence de tels rapports, par un document qui sera déposé avec les comptes annuels (pour les sociétés dispensées de remplir un rapport de gestion - Visées à l’article 94 du Code des sociétés).

L’administrateur placé en le conflit d’intérêts pourra prendre part au vote en délibération du conseil d’administration (sauf pour les sociétés cotées), sauf si les statuts prévoient le contraire.

Exceptions

La procédure décrite ci-dessus n’est pas applicable dans le cadre des décisions entre sociétés mère et filiale (la société mère devant posséder au moins 95% des voix attachés à l’ensemble des titres émis par la filiale) ou pour les décisions entre filiales (opérations entre sociétés détenant au moins 95% des voix attachées à l’ensemble des titres émise par chacune d’elles sont détenues par une autre société) et dernièrement pour les opérations « habituelles conclues dans conditions et sous les garanties du marché pour les opérations de même nature », c’est-à-dire des opérations courantes (ce qui se distingue de la gestion journalière) qui bénéficient de conditions équivalentes à celles du marché en question. Cette dernière notion est dépendante des cas d’espèce.

Sanctions

La sanction du non respect de l’article 523 du Code des sociétés est double :

 action en nullité de la décision, introduite par la société, « si l’autre partie à la décision ou opération avait ou devait avoir connaissance de la violation » (Article 523, §2 du Code des sociétés ). Cette nullité est une nullité relative et peut donc être couverte ;

 action en dommages et intérêts par la société contre les administrateurs qui auraient respecté la procédure de l’article 523 du Code des sociétés mais dont la décision a procuré à l’un d’eux un avantage abusif au détriment de la société (Article 529 du Code des sociétés ). Ce cas de responsabilité est particulier dans la mesure où il prévoit la responsabilité des administrateurs même si la procédure de l’article 523 du Code des sociétés est respectée et qu’un d’eux en a tiré un profit abusif.

Ces deux actions se prescrivent par 5 ans (Article 198 du Code des sociétés )



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans




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