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Les membres du GIE



Les conditions d’admission et de retrait de membres sont déterminées par le contrat. A défaut, il faudra l’accord unanime de tous les membres pour faire entrer un nouveau membre.

Le nouveau membre sera tenu dés son entrée personnellement des obligations contractées par le GIE, même antérieures à son arrivée, sauf si une clause expresse du contrat le prévoit.

Le contrat détermine les conditions d’exclusion d’un membre. Si le contrat ne prévoit rien, le membre ne pourra être exclu que pour manquement grave à ses obligations ou trouble grave dans le fonctionnement du groupement, par voie judiciaire sur demande de l’assemblée générale des autres membres (le membre dont l’exclusion est proposée ne peut pas prendre part au vote à l’assemblée sur ce point de l’ordre du jour).

Une fois le membre exclu, le GIE continue d’exister selon les conditions qui sont prévues par le contrat ou si le contrat ne prévoit rien, par l’assemblée générale selon les règles prévues pour la modification des contrats. On appliquera donc le principe de convention loi selon lequel la modification d’une convention ne peut être admise que si tous les cocontractants donnent leur accord.

Si le GIE a la personnalité juridique, les membres du GIE ne bénéficient pas de la responsabilité limitée comme dans une SA, une SPRL ou une SCRL. Ils sont donc tenus personnellement sur leurs biens propres des engagements conclus par le GIE qui ne seraient pas exécutés. Cependant, aucun jugement ne pourra être pris contre eux tant qu’un jugement n’aura pas été pris contre le GIE (Article 843, §1er, dernier alinéa ).

Le départ du membre sortant devra être publié. Dès publication, il ne sera plus tenu des obligations que le GIE contracte (Article 852 du Code des sociétés). Il aura droit au remboursement de son apport (en numéraire ou en nature) au sein du GIE, qui sera déterminé par un réviseur d’entreprise qui évaluera les droits et obligations du membre sortant à la date de l’évènement qui a entrainé la perte de la qualité de membre. Le réviseur est choisi par les membres de commun accord ou par le président du tribunal de commerce à la requête de la partie la plus diligente. La décision de nomination n’est pas susceptible d’appel (Article 853 du Code des sociétés).




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans




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