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L’Assemblée générale des actionnaires dans les SA



Introduction

L’assemblée générale des actionnaires est la réunion des actionnaires de la SA qui sont convoqués pour délibérer et adopter les décisions qui rentrent dans les compétences de l’assemblée générale (énumérées limitativement par le Code des sociétés ou par les statuts).

Elle dispose de compétences d’attribution, c’est-à-dire qu’elle n’est compétente que pour l’adoption d’actes et de décisions qui sont expressément énumérées par les statuts ou par la loi (par opposition au conseil d’administration qui dispose de la compétence résiduaire, à savoir la compétence d’adopter toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétences de l’AG ou des commissaires aux comptes).


Contradiction entre les article 522 et 531 du Code des sociétés.

Avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 1973, l’assemblée générale des actionnaires était l’organe souverain de la SA. Suite à l’entrée en vigueur de cette loi, les rôles des deux organes (le conseil d’administration et l’assemblée générale) ont été inversés et le conseil d’administration a reçu la compétence résiduaire, c’est-à-dire le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale (article 522 du Code des sociétés).

Cependant et malheureusement, le législateur n’a toujours pas modifié l’article 531 du Code des sociétés, en vertu duquel « l’assemblée générale des associés a les pouvoir les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société ». Une contradiction existe donc, à la simple lecture de ces deux articles du Code des sociétés, entre les compétences de ces deux organes.

La doctrine trouve une solution à cette contradiction dans l’adage « lex posterior derogat priori », en vertu duquel une loi postérieure déroge et s’applique à une loi antérieure qui lui est contradictoire.


Compétences de l’assemblée générale

Les compétences de l’assemblée générale sont celles qui sont énumérées par :

les statuts, conformément au principe d’autonomie de la volonté des actionnaires fondateurs lorsqu’ils concluent les statuts ou lorsqu’ils les modifient.

Des limitations aux compétences du conseil d’administration au profit de l’assemblée générale et inversement, peuvent être prévues à condition cependant que ces dérogations statutaires :

o ne portent pas atteinte à des matières spécialement réservées par la loi à chacun de ces organes (comme par exemple dans le cas du conseil d’administration : la rédaction du rapport de gestion ou du rapport visé à l’article 633 du Code des sociétés, l’établissement des comptes annuels, etc. et, dans le cas de l’assemblée générale : la nomination et la révocation pour juste motif du commissaire aux comptes, la décision de procéder à un quasi-apport, la nomination et la révocation des administrateurs, la modification de l’objet social, etc.) et

o ne portent pas atteinte à l’équilibre des pouvoirs entre l’assemblée générale et le conseil d’administration, ce dernier devant disposer d’une autonomie suffisante par rapport à l’assemblée générale.


le Code des sociétés : augmentation et réduction de capital, acquisition d’actions propres, liquidation et dissolution, approbation des comptes, nomination, révocation et décharge du/ des administrateurs, , modification des droits attachés aux titres, nomination et révocation pour juste motif des commissaires, etc. ;




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans



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