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L'assemblée générale extraordinaire



L’assemblée générale extraordinaire est celle où les associés ont à voter à une majorité dite qualifiée (sauf dans certains cas particuliers comme celui de l’article 322 du Code des sociétés), c’est-à-dire qui requiert un quorum particulier de présence des associés et une majorité des votes sensu stricto correspondant à une fraction particulière des parts sociales auxquelles sont attachés les droits de vote.

Les conditions de quorum et de majorité sont différentes en fonction du type de décision soumise au vote de l’assemblée générale.

Il faut noter que les statuts de la société peuvent prévoir des conditions de quorum et de majorité plus strictes que celles prévues par le Code des sociétés.


Modification des statuts de la SPRL (article 286 du Code des sociétés)

Convocation : Une modification des statuts ne peut intervenir que si cette modification proposée a été indiquée spécialement dans la convocation à l’assemblée générale.

Quorum : les associés présents doivent représenter au moins la moitié du capital social de la SPRL. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée générale pourra être convoquée et ne devra pas respecter cette condition de quorum.

Majorité des votes : la décision de modifier les statuts doit être adoptée à une majorité de trois quart des associés présents (sauf pour la modification de l’objet social qui nécessite l’unanimité des voix, v. infra).

Acte authentique : la modification des statuts doit se faire par acte authentique, donc devant notaire.

Publication : la modification doit être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.



Modification de l’objet social (article 287 du Code des sociétés)

Rapports spéciaux : le gérant doit rédiger un premier rapport décrivant la modification proposée et un second rapport décrivant la situation passive et active de la société à une date qui ne peut remonter à plus de trois mois de la date à laquelle l’assemblée générale extraordinaire aura à se prononcer sur la modification de l’objet social. Les commissaires doivent également rédiger un rapport distinct décrivant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois de la date de l’assemblée générale extraordinaire.

Ces rapports doivent être annexés à la convocation que le gérant enverra aux associés et devra être envoyé à toute personne qui a rempli les formalités pour être admise à l’assemblée générale extraordinaire. Tout associé a le droit d’obtenir gratuitement une copie du rapport quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale.

L’absence de ces rapports entraîne la nullité de la décision adoptée par l’assemblée générale.

Convocation : la modification proposée doit, comme indiqué ci-dessus, être décrites dans la convocation que le gérant enverra aux associés et les rapports mentionnés ci-dessus doivent être annexés à la convocation.

Quorum : les associés présents doivent représenter au moins la moitié du capital social de la SPRL. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée générale pourra être convoquée et ne devra pas respecter cette condition de quorum

Majorité : la décision de modifier l’objet social doit être adoptée à une majorité de quatre cinquièmes des associés présents (sauf pour la modification de l’objet social qui nécessite l’unanimité des voix, v. infra) ;

Acte authentique : la modification des statuts doit se faire par acte authentique, donc devant notaire.

Publication : la modification doit être publiée aux Annexes du Moniteur Belge


Modification des droits respectifs attachés aux parts sociales (article 288 du Code des sociétés)

Lorsqu’il existe plusieurs catégories de parts sociales, l’assemblée générale peut décider, en respectant des conditions de l’article 288 du Code des sociétés, de modifier leurs droits ou de remplacer une catégorie par une autre.

Rapport spécial : le gérant doit rédiger un rapport spécial décrivant l’objet de la modification proposée et sa justification détaillée.

Ce rapport doit être annoncé à l’ordre du jour et annexé à la convocation que le gérant enverra aux associés et devra être envoyé à toute personne qui a rempli les formalités pour être admise à l’assemblée générale extraordinaire. Tout associé a le droit d’obtenir gratuitement une copie du rapport quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale.

L’absence de ces rapports entraîne la nullité de la décision adoptée par l’assemblée générale.

Convocation : la modification proposée doit, comme indiqué ci-dessus, être décrites dans la convocation que le gérant enverra aux associés et le rapport mentionné ci-dessus doit y être annexé.

Quorum : la moitié des associés de chaque catégorie de part sociale doit être présente.

Majorité : la décision de modifier l’objet social doit être adoptée à une majorité des trois quarts des membres de chaque catégorie de parts sociales.

Acte authentique : la modification des statuts doit se faire par acte authentique, donc devant notaire.

Publication : la modification doit être publiée aux Annexes du Moniteur Belge



Modification du capital social

Les augmentations de capital

Principe

Augmenter le capital de la SPRL est une opération combinant d’une part, des règles s’appliquant aux apports en numéraires, en nature et aux quasi-apports (les apports en industrie n’existent pas dans les SPRL), sous réserve des particularités qui seront décrites ci-dessous et, d’autre part, les règles s’appliquant à toute modification des statuts (article 286 du Code des sociétés).

Les décisions d’augmentation du capital social relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour une modification des statuts, c'est-à-dire que les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts. L’augmentation doit être faite sous la forme d’un acte authentique, donc devant notaire.


Les règles suivantes de souscription et de libération sont à respecter :

 Article 303 du Code des sociétés : l’augmentation de capital doit être intégralement souscrite, à moins que les conditions de l’émission aient prévu la possibilité d’augmenter le capital à concurrence des seules souscriptions recueillies si elles sont inférieures à l’augmentation de capital escomptée ;
 La souscription doit être inconditionnelle, immédiate et non fictive ;
 Article 305, alinéa 1er du Code des sociétés : chaque part souscrite doit être libérée à concurrence d’un cinquième au moins ;
 Article 305, alinéa 2 du Code des sociétés : les parts sociales ou parties de parts sociales qui constituent la rémunération d’apports en nature doivent être intégralement libérées ;
 Article 304 : la SPRL ne peut souscrire ses propres parts.


Droit de préférence des associés

La SPRL étant une société mixte (voir la fiche: Définition de la S.P.R.L.), les nouvelles parts qui seront émises suite à l’augmentation de capital par apports en numéraire doivent être proposées par préférence aux associés existants de la SPRL, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Ce droit de préférence accordé aux associés a pour but d’éviter de contourner par le recours à une augmentation de capital la règle de l’article 249 du Code des sociétés prévoyant que toute cession de parts sociales à d’autres personnes qu’un associé, son conjoint, à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant, à d’autres personnes qui sont déjà agrées par les statuts doit recueillir l’assentiment de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L’assemblée générale fixe le délai pendant lequel le droit de préférence pourra être exercé, sans qu’il puisse être inférieur à 15 jours. L’ouverture de la souscription ainsi que son délai sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée (article 310, alinéa 1 et 2 du Code des sociétés).


A la fin du délai de souscription, le principe de la règle de l’article 249 du Code des sociétés retrouve à s’appliquer. En effet, sont seuls autorisés à participer à l’augmentation de capital : le conjoint du cédant, ses ascendants ou descendants en ligne directe, d’autres personnes qui sont déjà agréées par les statuts, ou tout tiers accepté par la moitié au moins des associés, possédant les trois quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée par les associés.

Comme cette règle vise à protéger uniquement les intérêts des associés, ceux-ci peuvent y déroger moyennant accord unanime.

Enfin, ce droit de préférence est également accordé aux détenteurs de parts sociales sans droit de vote, sauf si l’augmentation de capital est faite par émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, la première étant offerte aux associés avec droit de vote et la seconde au associés sans droit de vote (article 309, alinéa 2 du Code des sociétés).


Cas particulier de l’augmentation de capital par incorporation de réserves

Le capital de la SPRL peut être augmenté sans nouveaux apports, en incorporant les réserves de la société dans le capital. Cette décision est également prise par l’assemblée générale extraordinaire. Il s’agit dans ce cas d’une modification d’inscription comptable de telle manière que les rapports de l’organe de gestion et du réviseur de la SPRL.


Les réduction de capital


Principe

Les décisions de réduction de capital social relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour une modification des statuts, c'est-à-dire que les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts. La réduction doit être faite sous la forme d’un acte authentique, donc devant notaire.

On procèdera à une réduction de capital pour rembourser partiellement les associés d’une partie ou de la totalité de leur apport (et leur permettre de sortir de la société), ou pour les exonérer de la part du capital qui n’est pas encore libérée. Cette opération sera également utilisée pour présenter une meilleure image de la société dans les comptes, par exemple si la société a subi des pertes et que son actif net est inférieur au montant de son capital social, elle pourra le remettre en concordance avec la valeur réelle de son patrimoine. On aura recours également à une réduction de capital pour réaliser l’opération dite de « coup de l’accordéon », consistant à réduire le capital pour apurer des pertes et ensuite procéder à une augmentation de capital, ou encore pour réamorcer le paiement de dividendes.


Principe d’égalité des associés

La réduction de capital doit respecter le principe d’égalité des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Cela signifie que la réduction devra affecter la part de chaque associé proportionnellement à l’importance de sa participation dans le capital. L’article 316, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit dernièrement que la convocation à l’assemblée générale doit mentionner la manière dont la réduction sera opérée ainsi que le but de cette réduction.


Protection des créanciers

Le capital social est le gage commun des créanciers. Lorsque la réduction de capital consiste en un remboursement des associés ou en une dispense de libérer totalement ou partiellement les apports, ce gage commun est réduit de telle manière que les créanciers courent un risque plus important de ne pas être remboursés.

L’article 317 du Code des sociétés protège ces créanciers en leur permettant d’exiger dans les deux mois de la publication de la décision de réduction de capital aux annexes du Moniteur Belge, la constitution d’une sûreté qui garantira les créances non échues au moment de cette publication.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Aucun remboursement ou aucun paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Cette protection n’est pas accordée si la société procède à une réduction de capital afin de compenser une perte subie ou de constituer une réserve afin de prévoir cette perte (article 318, alinéa 1er du Code des sociétés).


Réduction de capital pour combler une perte présente ou future

La société peut réduire son capital afin de combler une perte intervenue ou afin de constituer une réserve visant à couvrir une perte prévisible (article 318 du Code des sociétés). Cette réserve ne pourra pas excéder 10% du montant total du capital souscrit après réduction du capital et ne pourra en aucun cas être utilisée pour rembourser les associés d’une partie ou de la totalité de leur apport.

Les créanciers ne bénéficient pas dans cette hypothèse de la protection conférée par l’article 317 du Code des sociétés.

Si la perte pour laquelle cette provision est prévue s’annonce moins importante que prévue ou inexistante, le solde pourra être réinjecté dans le capital de la société par une augmentation de capital par incorporation de réserve.


Transformation de la société

En vertu des articles 774 et suivants du Code des sociétés, une société peut changer de forme juridique.

La décision de changer la SPRL en une autre forme juridique appartient à l’assemblée générale extraordinaire où la moitié des associés représentant la moitié du capital social devront être présents. La décision de transformation sera prise à une majorité des quatre cinquième.

Nous renvoyons pour les conditions et modalités de la procédure de transformation au chapitre qui y est consacré.


Prorogation de la société

Les SPRL peuvent être constituées pour une durée déterminée. Afin de proroger cette durée ou de fixer une durée illimitée de vie, une décision de l’assemblée générale statuant aux conditions pour la modification des statuts est nécessaire (cf. ci-dessus), c’est-à-dire que les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts.


Dissolution de la société

La décision de dissolution de la SPRL est adoptée par l’assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions pour la modification des statuts (cf. ci-dessus), Outre les conditions de convocation, rapports, etc., les associés doivent représenter la moitié du capital social et la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts.

Nous renvoyons au chapitre général consacré à la dissolution des sociétés pour un examen approfondi des principes qui y sont relatifs.


Fusions et scissions et apport de branche d’activités

Le régime des fusion et scission, ainsi que celui de l’apport de branche d’activité, d’une SPRL est régi par les articles 671 et suivants du Code des sociétés.

Les décisions relatives à ces opérations sont de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, aux conditions de modification des statuts (cf. ci-dessus), Outre les conditions de convocation, rapports, etc., les associés doivent représenter la moitié du capital social et que la décision doit être adoptée à une majorité des trois quarts.


Actif net réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social

En vertu de l’article 332 du Code des Sociétés, si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois de la constatation de la perte ou du moment où cette constatation aurait dû être faite, en vue de délibérer, le cas échéant, sur la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures.

Le gérant est tenu de rédiger un rapport spécial dans lequel il justifie sa proposition de dissoudre ou de continuer l’activité. Ce rapport doit être tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il doit exposer dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Le rapport est annoncé dans l'ordre du jour et une copie peut en être obtenue. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

La décision de l’assemblée générale est adoptée à la majorité des voix.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

L’actif net se définit par référence avec l’article 617 du Code des Sociétés comme étant le total de l’actif du bilan déduction faite des dettes et provisions.

Le gérant qui a négligé de convoquer l'assemblée générale conformément à l’article 332 du Code des sociétés est présumé, de par la loi et sauf preuve contraire, responsable du dommage subi par les tiers résultant de cette absence de convocation.

Ce dommage consiste en l’accroissement du passif entre le moment où l’assemblée aurait dû être convoquée et le moment où l’action en responsabilité est intentée par le tiers.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le gérant devra démontrer positivement que la convocation de cette assemblée générale n’aurait rien changé à la situation financière de la société et au dommage tel qu’il s’est réalisé.

Notons dernièrement que si l’actif net est réduit à un montant inférieur à 6.200 €, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social la dissolution de la société. Le tribunal peut éventuellement accorder un délai à la société afin qu’elle puisse tenter de régulariser sa situation (article 333 du Code des sociétés).




Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans



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