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La perte du droit aux commissions



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L'article 14 de la loi du 13 avril 1995 dispose que les parties peuvent prévoir que le droit à la commission s'éteint

- si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant;

- si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant;

- si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant.

Il est précisé que dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue sera remboursée.

Cette énumération est limitative et les parties ne peuvent stipuler d'autres cas d'extinction du droit à la commission, sauf si ces cas favorisaient l'agent commercial.

Les parties pourraient cependant apporter des précisions dans leur contrat, mais ces précisions doivent rester raisonnables et ne pas entraîner la suppression de tout effet utile à l'article 14 de la loi vu son caractère impératif. Ces précisions seront destinées à faciliter la charge de la preuve.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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