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La rémunération de l’agent : principes de la loi du 13 avril 1995



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Les articles 9 à 17 de la loi sont consacrés au problème de la rémunération de l'agent. Cette rémunération consiste soit en des commissions, soit en une somme fixe, soit en une combinaison entre les commissions et la somme fixe (Art. 9, 1er alinéa de la loi du 13 avril 1995).

La loi ne prévoit aucune disposition lorsque le contrat n'a pas été conclu par écrit ou lorsque le contrat écrit ne prévoit pas le mode de rémunération. Si un problème se pose sur ce point, il conviendra de se référer à l'article 6 de la directive qui prévoit en son paragraphe 1 qu'en l'absence d'accord au sujet de la rémunération entre les parties, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité; en l'absence d'usages, l'agent a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Il convient de rappeler que la loi est impérative et que, dès lors, il n'est pas permis aux parties de décider que l'agent aura droit à certains types de commissions mais pas à d'autres. Les commissions indirectes ou sur commandes ultérieures seront donc dues à l'agent même si le contrat ne le prévoit pas ou prévoit le contraire.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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