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La fin du contrat d’agence en cas de circonstances exceptionnelles



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Chaque partie peut résilier le contrat sans préavis lorsque des «circonstances exceptionnelles» rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle (Art. 19, al. 1, de la loi du 13 avril 1995). Par circonstances exceptionnelles, on entend la mésintelligence grave et durable entre le commettant et l'agent, la condamnation de l'agent du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du commettant, la faillite d'une des parties, le mauvais état irrémédiable des affaires de la société. On peut également penser à la situation où l'agent commercial se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité pour raison de santé, de vieillesse, pour des circonstances familiales graves et imprévisibles, à l'hypothèse de l'agent qui est repris par un concurrent direct du commettant ou de la situation où les produits du commettant ne sont plus fabriqués ou lorsque le commettant perd, sans qu'il n'ait commis de faute, la distribution des produits.

La détermination des circonstances exceptionnelles est très fluctuante. En tout état de cause, ce droit de résiliation unilatérale sans préavis ne peut plus être exercé lorsque le fait qui le justifie est connu de la partie qui l'invoque depuis sept jours au moins. Les circonstances exceptionnelles doivent, en outre, être notifiées par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation du contrat. L'article 19 de la loi du 13 avril 1995 précise en son alinéa 4 qu'il ne peut être dérogé à ce mécanisme, avant la fin du contrat, au détriment de l'agent commercial.

Si les circonstances exceptionnelles sont reconnues, il n'y aura donc pas de délai de préavis à respecter et, forcément pas d'indemnité compensatoire de préavis. Par contre, les indemnités spécifiques de fin de contrat (indemnité d'éviction et dommages-intérêts complémentaire) restent dues pour autant que leurs conditions d'octroi soient réunies.

La sanction prévue par la loi, pour le cas où les circonstances exceptionnelles ne seraient pas reconnues par le juge, est l'obligation de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis qui aurait dû être octroyé, soit à la partie de ce dernier restant à courir. Lorsque la rémunération de l'agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les 12 mois qui précèdent la date de la cessation du contrat ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat (Art. 18, § 1, al. 1 et 2 de la loi du 13 avril 1995).

La loi du 21 février 2005 interdit de résilier un contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial élu à un organe de concertation paritaire ou qui a été candidat à cet organe dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé. Cette interdiction s’applique à la résiliation unilatérale par le commettant pour circonstances exceptionnelles. L’alinéa 3 du nouveau paragraphe 4 de l’article 18 de la loi du 13 avril 1995 ne fait en effet expressément référence qu’au manquement grave pour être déchargé du paiement de l’indemnité spéciale et pas aux circonstances exceptionnelles. Par contre, le nouveau paragraphe 5 de la même loi applicable au candidat non élu permet l’application des dispositions relatives à la résiliation du contrat pour circonstances exceptionnelles à l’égard de l’agent commercial qui a été candidat à l’organe de concertation paritaire. Si le contrat est résilié par le commettant au mépris des règles indiquées ci-dessus protégeant l’agent élu à l’organe de concertation, le commettant doit payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article 18 de la loi du 13 avril 1995, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale. Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. En ce qui concerne l’agent qui a été candidat à l’organe de concertation paritaire, sans être élu, l’indemnité spéciale est égale à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3 de l’article 18, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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